
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de placer un jeune étranger à l’aide sociale à l’enfance, la réalité de sa minorité n’étant pas établie |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/17809 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Audition |
Résumé : |
En novembre 2015, un jeune sénégalais se disant né le 6 juin 2000 avait saisi le juge des enfants d’une demande visant son placement à l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé. Toutefois, en se fondant sur le rapport d’évaluation et la conclusion d’examen d’âge physiologique de l'intéressé, le juge des enfants a estimé que la minorité du jeune homme n’était pas établie. Cependant, le jeune homme n’était ni convoqué ni entendu à l’audience par le juge.
Saisi par le jeune homme, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant la cour d’appel concernant l’accès aux droits et à la justice des mineurs non accompagnés et notamment le respect du contradictoire et le droit d’être entendu dans toutes les procédures qui concernent un mineur. La cour d’appel suit les observations du Défenseur des droits et annule le jugement du juge des enfants pour non-respect du principe du contradictoire. En revanche, statuant sur les effets dévolutifs de l’appel, la cour confirme qu’aucun élément n’établit la réalité de la minorité du jeune homme. Elle déboute l’intéressé de sa demande sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse des documents qu’il produits. En particulier, la cour estime que la production de l’original d’un extrait d’acte de naissance ne permet pas d’établir que ce document concerne bien la personne qui le produit. En outre, la cour souligne des incohérences des documents produits par le jeune homme ainsi que des conditions de délivrance qui sont particulièrement floues. Par ailleurs, la cour note que le rapport d’évaluation indique que les éléments recueillis lors de l’entretien d’évaluation ne permettent pas plaider en faveur de la minorité et de l’isolement du jeune homme. Enfin, l’expertise médicale conclut à un âge physiologique d’au moins 18 ans et l’écart d’âge est supérieur à la marge d’erreur susceptible d’être retenue. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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