Document public
Titre : | Décision 2017-155 du 1er juin 2017 relative au refus de promotion au poste de conductrice de ligne systématiquement opposé aux femmes dans une société industrielle |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 01/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-155 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Demande d'avis du Parquet [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Égalité de traitement |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une demande d’avis émanant d’un Procureur de la République suite à la constatation par l’Inspection du travail de discriminations affectant les salariées de sexe féminin d’une société industrielle.
Au vu des éléments recueillis par l’Inspection du travail, il apparaît que la direction de la société refuse de promouvoir des femmes sur les postes d’encadrement intermédiaire des lignes de production. Ce refus est assumé par la direction de la société et l’analyse des effectifs de la société révèle que malgré une majorité de femmes au sein de l’effectif de production, aucune n’occupe de poste d’encadrement intermédiaire. Les justifications apportées par la société n’apparaissent pas établies et cohérentes au regard des constats de l’Inspection du travail. De même, il apparaît que la seule femme occupant des fonctions d’encadrement supérieur perçoit une rémunération inférieure à celle de ses collègues masculins occupant des fonctions identiques, et ce malgré une ancienneté supérieure. À ce sujet, les justifications apportées par la société sont également insuffisantes. En conséquence, les éléments de la procédure permettent de constater que 25 salariées du service production de la société n’ont pas connu d’évolution de carrière en raison de leur sexe et que la seule femme occupant des fonctions d’encadrement au sein de ce service a fait l’objet d’une inégalité de rémunération par rapport à ses collègues masculins, faits susceptibles d’être qualifiés de sanction au sens de l’article 225-2 3° du code pénal. Le Défenseur des droits est donc d’avis que le délit de discrimination prévu et réprimé par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal pourrait être retenu à l’encontre de la société et de son responsable légal. |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 20 mai 2019, la chambre correctionnelle du TGI reconnait la discrimination en raison du sexe en termes de formation et de promotion et la discrimination salariale en raison du sexe à l’égard de la seule salariée responsable d’équipe. Sur l’action pénale, le TGI condamne la personne morale, la société industrielle, et le dirigeant à des peines d’amende et à titre de peine complémentaire, à l’affichage du jugement dans les locaux de la société. Sur l’action civile, le TGI fait droit partiellement aux demandes de dommages et intérêts des parties civiles en octroyant la même somme aux salariées en condamnant solidairement la personne morale et le dirigeant. Cette décision est importante dans la mesure où les condamnations pénales en matière de discrimination sont particulièrement rares, d’autant plus sur des sujets touchant à l’évolution de carrière et aux inégalités entre les femmes et les hommes. |
Documents numériques (1)
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