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Titre : | Conclusions relatives aux conditions auxquelles un organisme privé peut être considéré comme une émanation de l'Etat en matière de responsabilité pour défaut de transposition correcte d'une directive : Farrell c. Whitty, The Minister for Environment, Motor Insurers' Bureau of Ireland |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-413/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Applicabilité directe [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Circulation routière [Mots-clés] Assurance [Géographie] Irlande |
Résumé : |
L’affaire porte sur les conditions auxquelles un organisme privé peut être considéré comme une émanation de l’Etat en matière de responsabilité pour défaut de transposition correcte d’une directive.
En l’espèce, il s’agit de savoir si l’organisme irlandais ayant la compétence exclusive pour l’indemnisation des demandeurs blessés dans des accidents de la circulation routière lorsque le conducteur responsable n’est pas assuré ou ne peut être identifié est ou non considéré comme une « émanation de l’État » au sens du critère établi dans l’arrêt de la CJUE du 12 juillet 1990 (arrêt « Foster »). Si tel est le cas, c’est cet organisme privé, plutôt que les parties étatiques dans la procédure au principal qui sera tenu de payer une indemnisation à la victime d’un accident de la route impliquant un conducteur qui n’était pas assuré, en toute légalité, en vertu du droit national en raison du défaut de transposition correcte et en temps utile par l’Irlande de dispositions du droit de l’Union exigeant que tous les passagers de véhicules automoteurs soient couverts par l’assurance souscrite par le conducteur de ce véhicule. L’avocat général propose à la CJUE de répondre aux questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi de manière suivante : 1) Le critère fixé dans l’arrêt Foster quant à ce qui constitue une émanation de l’État aux fins de l’effet direct vertical des directives peut être trouvé au point 18, et non au point 20, de l’arrêt dans cette affaire. Les éléments du critère y étant formulé ne doivent être lus ni cumulativement ni indépendamment les uns des autres. Le critère contient plutôt une liste non exhaustive des éléments qui peuvent être pertinents pour une telle appréciation. 2) Lorsqu’il s’agit de déterminer si un défendeur donné est une émanation de l’État aux fins de l’effet direct vertical des directives, la juridiction nationale devrait prendre en considération les critères suivants : - la forme juridique de l’organisme en question est dénuée de pertinence ; - il n’est pas nécessaire que l’État soit en mesure d’exercer un contrôle ou une direction journalière des opérations de cet organisme ; - si l’État détient ou contrôle l’organisme en question, cet organisme devrait être considéré comme une émanation de l’État, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si d’autres critères sont remplis ; - toute autorité municipale, régionale ou locale ou tout organisme équivalent doit automatiquement être considérée comme une émanation de l’État ; - il n’est pas requis que l’organisme en question soit financé par l’État ; - si l’État a, à la fois, confié à l’organisme en question la mission d’exercer un service public que l’État lui-même pourrait, autrement, devoir exercer directement, et doté cet organisme d’une forme de pouvoirs additionnels pour lui permettre de remplir sa mission de manière effective, l’organisme en question doit, en toute hypothèse, être considéré comme une émanation de l’État. Lorsqu’elle se livre à son analyse, la juridiction nationale devrait prendre en considération le principe fondamental sous-jacent selon lequel un particulier peut invoquer des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive à l’encontre de l’État, indépendamment de la qualité en laquelle l’État agit, étant donné qu’il convient d’éviter que l’État ne puisse tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit de l’Union. 3) Les critères exposés dans la réponse à la question 2 s’appliquent également lorsqu’un État membre a transféré une part importante de responsabilité à un organisme dans le but apparent de remplir des obligations au titre du droit de l’Union. Il n’est pas nécessaire que cet organisme dispose de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers. |
ECLI : | EU:C:2017:492 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192067&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1#Footnote2 |