Document public
Titre : | Décision 2017-162 du 30 mai 2017 relative à la pratique consistant à refuser à des personnes le paiement de leurs achats par chèques en raison de leur domiciliation bancaire. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 30/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-162 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Commerce [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Domiciliation bancaire |
Résumé : |
Le réclamant qui réside en France métropolitaine a souhaité régler ses achats dans un magasin en Guadeloupe par chèque. Ce service lui a été refusé par la caissière. En effet, l’affichage du magasin indique expressément que les chèques « hors place » sont refusés.
S’il peut fixer des conditions d’acceptation, le commerçant ou le prestataire de service qui décide d’accepter les paiements par chèque ne peut opérer de sélection discriminatoire entre les clients. La pratique du magasin mis en cause qui consiste à subordonner le paiement par chèque à une condition fondée sur le lieu de résidence des personnes caractérise le délit de discrimination prohibé à l’article 225-2 4° du code pénal. En outre, la pratique consistant à refuser les paiements par chèque en considération de la domiciliation bancaire d’une personne constitue depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle des outremer une discrimination interdite par l’article 2 3° de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Enfin, le refus de paiement par chèque opposé au réclamant par une salariée du magasin en raison de son lieu de résidence caractérise le délit de discrimination prohibé à l’article 225-2 1° du code pénal. Au vu de ce qui précède et compte tenu du comportement du magasin, qui n’a pas souhaité communiquer à l’Institution ses observations sur les faits dénoncés par le réclamant, le Défenseur des droits décide de rappeler au mis en cause que son comportement caractérise le délit de discrimination prévu à l’article 225-2 1° et 4° du code pénal, comportement puni de trois ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende pour une personne morale ; Il lui recommande de supprimer de ses conditions de paiement par chèques les dispositions réservant ce service aux personnes dont la résidence ou la domiciliation bancaire se trouve en Guadeloupe ; Au niveau national de la société coopérative, le Défenseur des droits lui recommande de rappeler à l’ensemble des commerçants indépendants constituant son réseau le caractère discriminatoire des pratiques consistant à refuser les chèques en raison du lieu de résidence ou de la domiciliation bancaire des clients. |
Nombre de mesures : | 3 |
Suivi de la décision : |
1- Le 7 juin 2017, la directrice juridique de la société coopérative informait le Défenseur des droits que l’enseigne avait déjà et à plusieurs reprises rappeler à l’ensemble des magasins la réglementation applicable. Elle soulignait à nouveau que ces magasins de leur enseigne sont exploités par des sociétés juridiquement indépendantes et qu’il arrive que certains n’appliquent pas les recommandations de l’enseigne. Elle indiquait avoir rappelé à la société mise en cause les règles applicables en matière de paiement par chèque. Elle communiquait au Défenseur des droits sa newsletter à destination des magasins (semaine 21/22/23 – 2017), laquelle était rédigée en ces termes : Plainte défenseur des droits : Nous attirons à nouveau votre attention sur le caractère discriminatoire du refus des chèques en raison du lieu de résidence ou de domiciliation bancaire des clients. Cette pratique est passible d’une amende de 225 000 euros. Nous avons à nouveau été saisis par le Défenseur des droits d’une plainte à l’encontre d’un magasin. Nous vous remercions donc de bien vouloir vous reporter à notre note du 22 septembre 2016. La note du 22 septembre 2016, était modifiée et indiquait désormais : Le Défenseur des droits est une autorité indépendante créé par la loi N° 2011-33 du 29 mars 2011. Elle est chargée de lutter notamment contre les discriminations et peut être saisi par toute personne s'estimant victime d'une discrimination. Cette autorité a fait l'objet de saisine de la part de consommateurs se plaignant de discrimination du fait du refus d'acceptation par des magasins de chèques dont l'adresse du titulaire n'était pas située dans le département des magasins. (Cette saisine ne concernait pas Système U). Le Défenseur des droits a dans une décision MLD 2015- 97 considéré que ce refus était susceptible de caractériser une discrimination. Aujourd'hui le Défenseur des droits est saisi de la même plainte par des clients de [notre enseigne], il nous oppose la décision rendue et nous demande de changer nos pratiques. Il vous est donc conseillé de ne pas conditionner l'acceptation des chèques à la domiciliation dans le département. Si toutefois vous êtes victime d'impayés trop nombreux nous vous rappelons que vous pouvez en parfaite légalité refuser tous paiement par chèque. 2- Le 21 juin 2017, le propriétaire du magasin mis en cause dans la réclamation informait le Défenseur des droits de la modification des consignes relatives aux chèques conformément aux recommandations du Défenseur des droits. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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