Document public
Titre : | Arrêt relatif au contrôle aux frontières Schengen et dans l'enceinte des gares ferroviaires aux fins d'établir l'identité des personnes interpellées : A. c. Staatsanwaltschaft Offenburg (Allemagne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-9/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Contrôle frontière [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Titre de séjour [Géographie] Allemagne [Géographie] France [Géographie] Belgique [Géographie] Luxembourg [Géographie] Pays-Bas |
Résumé : |
La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d'une procédure pénale engagée contre un ressortissant allemand, accusé d’infractions au sens de la législation allemande sur les produits stupéfiants ainsi que de résistance à un agent de la force publique.
En avril 2014, l'individu avait emprunté à pied le pont reliant la France et l'Allemagne et s'était immédiatement rendu à la gare, située à environ 500 mètres. Deux fonctionnaires d’une patrouille de la police fédérale allemande l’ont observé depuis le parvis de la gare. Sur le fondement de la législation allemande, ces fonctionnaires l'ont soumis à un contrôle d’identité. L'intéressé s’y étant opposé avec violence, il lui a été reproché d’avoir commis l’infraction de résistance à un agent de la force publique. Le juge pénal a estimé que le contrôle d'identité était licite. Toutefois, la juridiction nationale de renvoi a émis des doutes quant à la compatibilité des dispositions nationales avec le droit de l’Union. Elle estime que si ces doutes devaient être fondés, la tentative de l'individu de se soustraire par la violence à l’établissement de son identité ne serait pas punissable au sens des dispositions du code pénal. La CJUE répond que l'article 67 §2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les articles 20 et 21 du règlement n° 562/2006 établissant le code frontières Schengen (modifié) doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui confère aux services de police de l’État membre concerné la compétence pour contrôler l’identité de toute personne, dans une zone de 30 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État membre avec d’autres États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, en vue de prévenir ou de faire cesser l’entrée ou le séjour illégaux sur le territoire dudit État membre ou de prévenir certaines infractions qui portent atteinte à la sécurité de la frontière, indépendamment du comportement de la personne concernée et de l’existence de circonstances particulières, à moins que cette réglementation prévoie l’encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l’exercice pratique de celle-ci ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Par ailleurs, ces dispositions européennes doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet aux services de police de l’État membre concerné d’effectuer, à bord des trains et dans l’enceinte des installations ferroviaires de cet État membre, des contrôles de l’identité ou des documents de franchissement de frontière de toute personne, ainsi que d’arrêter brièvement et d’interroger toute personne à cette fin, lorsque ces contrôles sont fondés sur des informations matérielles ou l’expérience de la police frontalière, à condition que l’exercice desdits contrôles soit soumis en droit national à des précisions et à des limitations déterminant l’intensité, la fréquence et la sélectivité de ces mêmes contrôles, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
ECLI : | EU:C:2017:483 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192045&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |