Document public
Titre : | Décision 2017-184 du 8 juin 2017 relative à une tierce intervention devant la Cour européenne des droits de l'homme portant sur les conditions d'accès à la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes sur le territoire national. |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-184 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Tierce intervention [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Assistance médicale à la procréation (AMP) [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) |
Résumé : | Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus d’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) pour un couple de femme. Ayant pris connaissance de la requête introduite contre la France (n° 22612/15) devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), communiquée au gouvernement en 2017, et soulevant la question de la conformité des conditions d’accès à la PMA pour les couples de femmes au regard des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, le Défenseur des droits est autorisé par la Cour à présenter une tierce-intervention dans la procédure. |
Suivi de la décision : |
Par un arrêt du 8 février 2018, la Cour a déclaré irrecevable, pour non-épuisement des voies de recours internes, la requête des intéressées. La Cour a relevé que la décision de rejet du centre hospitalier universitaire (CHU) d’accéder à une PMA était une décision administrative individuelle susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives. Les requérantes expliquaient leur absence de recours en excès de pouvoir au motif que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2013-669 DC du 17 mai 2013, avait considéré notamment qu’il « résulte de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique que l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité pathologique, médicalement diagnostiquée d'un couple formé d'un homme et d'une femme en âge de procréer, qu'ils soient ou non mariés ; que les couples formés d'un homme et d'une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe ; que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes dès lors que la différence de traitement qui en résulte est en lien direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que, par suite, ni le principe d'égalité ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi n'imposaient qu'en ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe, le législateur modifie la législation régissant ces différentes matières ». La Cour a constaté que dans le cadre de sa décision du 17 mai 2013, le Conseil constitutionnel était saisi d’une demande tendant à la constitutionnalité non de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique mais de la loi « ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ». La Cour reconnait que le Conseil constitutionnel « touche la question de la conformité avec le principe constitutionnel d’égalité de la distinction entre les couples de personnes de même sexe et les couples hétérosexuels qui résulte de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, abordant par ce biais celle de son caractère discriminatoire ou non », mais précise qu’il « ne le fait toutefois que de manière indirecte puisque la requête dont il était saisi ne visait pas cette disposition du code de la santé publique mais la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe ». La Cour a ajouté que la saisine des requérantes portait tant sur l’interdiction de la discrimination posée par l’article 14 de la Convention, que sur le droit au respect de la vie privée et familiale consacrée à l’article 8. De même, la Cour a précisé que le « contrôle de conformité d’une mesure individuelle à la Convention effectué par le « juge ordinaire » est distinct du contrôle de conformité de la loi à la Constitution effectué par le Conseil constitutionnel ». La Cour a ainsi considéré qu’un recours en annulation pour excès de pouvoir n’aurait pas été « de toute évidence voué à l’échec », que les juridictions internes « n’ont pas été amenées à se prononcer sur des requêtes dirigées contre des refus d’accès à un processus de PMA opposés à des couples homosexuels sur le fondement des dispositions de l’article L.2141-2 du code de la santé publique ». En application du principe de subsidiarité, la Cour a dès lors déclaré la requête irrecevable. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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