
Document public
Titre : | Décision 2017-159 du 12 juin 2017 relative au refus du directeur d’un centre hospitalier de procéder à la régularisation des droits à la retraite d’un ancien praticien hospitalier pour une période pendant laquelle il avait été illégalement évincé du service |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-159 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Congé [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Hôpital [Mots-clés] Prescription [Mots-clés] Carrière [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d'un centre hospitalier de régulariser les droits à la retraite de Madame X., ancien praticien hospitalier dont le tribunal administratif avait annulé la prolongation illégale de son congé de longue durée pour la période allant du 5 juin 1999 au 29 avril 2002 puis, par jugement du 19 mars 2004, avait condamné l’État à lui verser une indemnité en réparation de sa perte nette de rémunération.
Du fait de l’annulation de cette éviction illégale par la juridiction administrative, Madame X. avait droit à ce que le centre hospitalier procède à une régularisation des cotisations patronales et salariales dues en sa qualité d’employeur à l’assurance vieillesse du régime général et à l’IRCANTEC pour la période susvisée. Le centre hospitalier ne l’a pas fait en son temps et a refusé de le faire après le départ en retraite de Madame X. en juillet 2013, lui opposant notamment la prescription quadriennale. Cependant, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’État, la prescription quadriennale n’a commencé à courir qu’à compter de la date à laquelle Madame X. a pris sa retraite, soit le 23 juillet 2013. Sa créance n’est donc pas prescrite. La créance de Madame X. à l’encontre du centre hospitalier est constituée par le montant des cotisations qu’elle serait amenée à régler si son ancien employeur persistait dans sa position, ainsi qu’à la perte de pension de retraite entre la date de liquidation de sa pension et la date d’encaissement des cotisations par le régime général. Le Défenseur des droits recommande donc au directeur du centre hospitalier de procéder à la régularisation des cotisations pour la retraite dues au régime général et à l’IRCANTEC et d’indemniser Madame X. pour sa perte de retraite entre le 23 juillet 2013 et la date à laquelle le régime général aura encaissé les cotisations et pourra procéder à une révision de sa pension de retraite. |
Nombre de mesures : | 1 |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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