Document public
Titre : | Arrêt relatif à la preuve du lien de causalité entre le défaut d'un vaccin et une maladie : N.W. c. Sanofi Pasteur (France) |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-621/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Vaccin [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Produit de santé [Mots-clés] Événement médical indésirable [Géographie] France |
Résumé : |
Peu de temps après s'étant vu administrer un vaccin contre l'hépatite B entre la fin de l'année 1998 et le milieu de l'année 1999, un homme a commencé à présenter divers troubles ayant conduit au diagnostic de la sclérose en plaques en novembre 2000. Dès 2006, sa famille et lui ont introduit une action en justice contre la société ayant produit le vaccin pour obtenir réparation du préjudice que l'intéressé prétendait avoir subi du fait du vaccin. L'homme est décédé en 2011.
Saisie de l'affaire, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours en considérant que le lien de causalité entre la vaccination et la survenance de la maladie n'était pas démontré car il n'existe pas de consensus scientifique en faveur de l'existence d'un tel lien. Saisie d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel, la Cour de cassation demande à la CJUE si, malgré l'absence d'un consensus scientifique et compte tenu du fait que, selon la directive de l'Union 85/374 du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, il appartient à la victime de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité, le juge peut se baser sur des indices graves, précis et concordants pour établir le défaut d'un vaccin et le lien de causalité entre le vaccin et la maladie. En l'occurrence, il est notamment fait référence à l'excellent état de santé antérieur de l'intéressé, à l'absence d'antécédents familiaux et au lien temporel entre la vaccination et l'apparition de la maladie. La CJUE répond par affirmative. Elle estime qu'en l'absence de consensus scientifique, le défaut d'un vaccin et le lien de causalité entre celui-ci et une maladie peuvent être prouvés par un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Un tel régime probatoire n'est pas de nature à entraîner le renversement de la charge de la preuve incombant à la victime. Exclure tout autre mode de preuve autre que la preuve certaine issue de la recherche médicale aurait pour effet de rendre excessivement difficile voire, lorsque la recherche médicale ne permet pas d'établir ni d'infirmer l'existence d'un lien causal, impossible la mise en cause de la responsabilité du producteur, ce qui compromettrait l'effet utile de la directive ainsi que les objectifs de celle-ci. En l'espèce, elle considère que la proximité temporelle entre l'administration entre l'administration d'un vaccin et la survenance d'une maladie, l'absence d'antécédents médicaux personnels et familiaux en relation avec cette maladie ainsi que l'existence d'un nombre significatif des cas répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles administrations paraissent a priori constituer des indices dont la conjonction pourrait conduire le juge national à considérer qu'une victime a satisfait à la charge de la preuve pensant sur elle. Tel pourrait notamment être le cas si ces indices amènent le juge à considérer, d'une part, que l'administration du vaccin constitue l'explication plausible de la survenance de la maladie et, d’autre part, que le vaccin n’offre dès lors pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. La Cour précise par ailleurs qu’il n’est pas possible pour le législateur national ni pour les juridictions nationales d’instituer un mode de preuve par présomptions qui permettrait d’établir automatiquement l’existence d’un lien de causalité dès lors que certains indices concrets prédéterminés seraient réunis. En effet, un tel mode de preuve aurait pour conséquence de porter atteinte à la règle relative à la charge de la preuve prévue par la directive. |
ECLI : | EU:C:2017:484 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192054&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=177596 |