Document public
Titre : | Conclusions relatives à la possibilité pour un demandeur d'asile de contester la décision de transfert vers un autre Etat membre en cas de non-respect des délais : Mengesteab c. Bundesrepublik Deutschland (Allemagne) |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-670/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Procédure [Géographie] Union européenne (UE) |
Résumé : |
En vertu du règlement Dublin III, lorsqu’un ressortissant de pays tiers introduit une demande de protection internationale dans un État membre et que cet État membre estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande, le premier État membre peut présenter une « requête de prise en charge ». Le deuxième État membre est alors responsable de l’examen de cette demande s’il accepte cette requête ou s’il ne répond pas à la requête dans le délai prescrit. Les requêtes de prise en charge doivent être formulées le plus rapidement possible, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale.
Saisi d'un litige opposant un ressortissant érythréen aux autorités allemandes, la juridiction nationale demande à la CJUE des précisions pour savoir si les demandeurs de protection internationale peuvent contester l’application des délais prévus par le règlement et, dans l’affirmative, à partir de quel moment une demande de protection internationale (point de départ des délais) est réputée introduite. L'avocat général considère que le règlement Dublin III devrait être interprété en ce sens qu'un demandeur de protection internationale peut former un recours à l’encontre d’une décision de transfert adoptée à la suite d’une requête de prise en charge, lorsque l’État membre requérant n’a pas respecté le délai fixé dans le règlement pour présenter cette requête. Il relève que les différents délais prévus par le règlement sont essentiels à l'application de celui-ci. L'avocat général estime que les demandeurs devraient pouvoir contester les décisions de transfert, en particulier lorsque le non-respect des délais a une incidence sur l’avancement du processus de traitement de leur demande de protection internationale. L’avocat général confirme qu’il importe peu à cet égard que l’État membre requis accepte ou non la requête de prise en charge. L'avocat général considère que le système de Dublin n'est plus une simple mécanisme interétatique et que si la fixation des délais est une question de procédure, l'application de tels délais a des implications matérielles tant pour les demandeurs que pour les États membres concernés. Enfin, l'avocat général conclut qu'une demande de protection internationale est réputée introduite au sens du règlement lorsqu’un formulaire ou un procès-verbal parvient aux autorités compétentes responsables de telles demandes. En l'espèce, la demande formelle du ressortissant érythréen ayant été introduite le 22 juillet 2016, la requête de prise en charge présentée par les autorités allemandes le 19 août 2016 a respecté les délais prévus par le règlement Dublin III. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192004&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |