Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à la suspension de l'arrêté municipal mettant en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter un terrain privé |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Montreuil, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1704552 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Roms [Mots-clés] Occupation illégale d'un terrain [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Sécurité publique |
Résumé : |
Depuis le début de l’année 2012, une commune a aménagé au profit des familles appartenant à la communauté Rom, un terrain qui avait été mis à sa disposition par son propriétaire, un établissement public foncier en vertu d’une convention d’occupation. Cette convention a été renouvelée jusqu’au 30 juin 2015, date à laquelle le terrain est devenu la propriété d’une société privée.
Cette opération a permis l’aménagement du terrain en vue de l’accueil des familles installées dans une quarantaine de caravanes bénéficiant de raccordements aux réseaux d’eau et de l’alimentation en eau et électricité. Moyennant le versement d’une indemnité par occupant, les familles ont bénéficié de l’accompagnement de deux associations d’insertion ayant permis la scolarisation des enfants ainsi que la régularisation des situations et administrative professionnelle de parents. Regardant ces familles comme des occupants sans droit ni titre du terrain, la société, propriétaire du terrain depuis juillet 2015, a saisi le juge des référés du tribunal administratif aux fins d’obtenir leur expulsion. Déboutée de sa demande, la société a fait appel et l’affaire est actuellement pendante. En mai 2017, le maire de la commune a pris l’arrêté attaqué mettant en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à défaut de quoi il sera procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique. Les requérants, occupants du terrain, demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge. Il considère que plusieurs normes européennes et internationales liant la France font obstacle– sauf faits d’une exceptionnelle gravité – à l’évacuation d’un site occupé illégalement dans les cas où les mesures d’accompagnement nécessaires n’ont pas été mises en œuvre afin que les occupants puissent quitter les lieux dans des conditions décentes et être accompagnés par les autorités dans le cadre du dispositif préconisé par la circulaire du 26 août 2012. Le juge des référés fait droit à la demande des requérants et suspend l’exécution de l’arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Il considère que si certains dispositifs électriques sont non conformes, qu’il n’existe pas d’issue de secours distincte de l’entrée principale ou que l’encombrement dû à la présence des équipements électroménagers pourrait gêner les secours et qui de nouveaux arrivants sont venus grossir les rangs de résidents présents à la création du campement, les risques liés à ces désordres ne paraissent pas d’une importance et d’une gravité telles de nature à nécessiter une évacuation d’extrême urgence du campement, occupé dans des conditions décentes depuis plus de 5 ans avec le soutien de la commune et d’associations, dans un délai de 48 heures. En conséquence, la commune n’est pas fondée à soutenir que des motifs impérieux d’intérêt public, tenant à la sécurité des occupants et du voisinage, feraient obstacle à ce que l’urgence de l’affaire puisse être constatée par le juge des référés. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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