Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-042 du 15 mai 2017 relatif au refus d'une formation d'aide-soignante opposé à une femme musulmane portant le foulard |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 15/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-042 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Signe religieux [Documents internes] Règlement amiable |
Texte : |
La réclamante est informée qu’elle ne pourra pas effectuée sa formation au diplôme d’Etat d’aide-soignante qui doit se dérouler durant l’année 2017 dans un établissement privé si elle ne retire pas son voile.
Conformément à l’article 26 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, le Défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation. Le Défenseur des droits sollicite un réexamen en droit de la situation de la réclamante et la suppression de toute clause discriminatoire du règlement intérieur applicable en la matière, en s’appuyant sur les éléments suivants : D’une part, la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes religieux aux élèves de l’enseignement public n’apparaîtrait pas applicable à l’établissement concerné dans la mesure où il constitue un organisme privé dispensant, dans des locaux privés, un enseignement s’adressant aux adultes. D’autre part, la Cour d’appel de Paris a déjà condamné un centre de formation privé pour adultes pour avoir édicté dans son règlement intérieur une interdiction de tout signe religieux, et avoir ainsi exclu une personne sur le fondement dudit règlement. Les juges ont estimé que le délit de discrimination religieuse était caractérisé au regard des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal en relevant en outre que la stagiaire voilée n’avait pas eu de comportement prosélyte et que le port du voile n’avait pas provoqué de perturbations dans l’établissement (CA PARIS 8 juin 2010, N° 08/08286). L’ex-HALDE (auquel s’est désormais substitué le Défenseur des droits) a déjà été saisie d’une affaire similaire concernant l’élimination d’une candidate lors des épreuves d’admission à un concours d’entrée à une formation d’aide-soignante fondée sur le port du foulard. Dans sa délibération n° 2011-33 du 21 mars 2001 (http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/halde/HALDE_DEL_2011-36.pdf), l’ex-HALDE a conclu que cette situation caractérisait une discrimination fondée sur la religion contraire à l’article 2-2 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 et à l’article 225-2 du Code pénal. A la suite des recommandations posées dans cette même délibération, la Ministre de la Santé a donné les instructions nécessaires afin que cette délibération soit diffusée auprès des acteurs de la formation professionnelle. La réclamante a finalement pu suivre sa formation tout en portant le foulard. Par la suite, l’établissement a modifié son règlement intérieur afin de supprimer l’interdiction des signes religieux dans l’établissement. |