Document public
Titre : | Décision de recevabilité relative au décès d’un sidéen en cellule de dégrisement au commissariat de police, Taïs c. France |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/10/2005 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 39922/03 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Ivresse publique et manifeste [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Séropositivité [Mots-clés] Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Défaut d'attention à l'état de santé |
Résumé : |
Le fils des requérants, alors âgé de 33 ans et atteint du SIDA, fut retrouvé mort dans une cellule du commissariat où il avait été placé quelques heures auparavant dans un état éthylique aggravé et contusionné du fait de divers incidents survenus entre son arrestation et son incarcération. Des contrôles visuels à l’intérieur de la cellule avaient été effectués tous les quarts d’heure entre minuit, heure de son incarcération, et 5 heures du matin, puis toutes les demi-heures, jusqu’à la découverte de son corps inanimé à 7 h 30 du matin. La mention « Rien à signaler » apparaît à côté des heures de contrôle. Une enquête sur les causes de la mort fut ouverte. Les parents déposèrent une plainte pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non-assistance à personne en danger. Au terme de l’instruction, le juge indiqua qu’il ressortait des expertises, auditions et investigations, que le traumatisme mortel était probablement intervenu au cours de la détention, que son origine restait inconnue, que l’hypothèse la plus probable était une chute de la banquette en ciment de la cellule, volontaire ou involontaire, et que les policiers de garde ne pouvaient être mis en cause. Il conclut l’information par un non-lieu. La cour d’appel releva que les faits à l’origine du décès s’étaient déroulés au commissariat de police et ordonna de réentendre les personnes présentes sur les lieux à l’heure présumée du décès. Les policiers déclarèrent n’être jamais entrés dans la cellule jusqu’à la découverte du corps. La cour d’appel estima que la cause la plus probable du décès était une chute brutale sur un angle vif de la banquette en ciment, la victime dont le taux d’alcoolémie était encore élevé, épuisée par une nuit agitée et au cours de laquelle elle avait crié contre les policiers et lutté contre le sommeil, ayant dû glisser sur ses excréments répandus depuis 4 h du matin, et tomber de tout son poids et de toute sa hauteur, sans réflexe de protection, comme cela arrive fréquemment aux alcooliques. Le pourvoi en cassation formé par les requérants fut rejeté.
Invoquant l’article 2 (droit à la vie), les requérants allèguent que le décès de leur fils a été occasionné par de graves défaillances des autorités et que l'enquête sur les circonstances de sa mort n’a pas été effective. Ils soutiennent également sur le terrain de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) que leur fils a été soumis à des mauvais traitements dans les heures qui ont précédé son décès. Le Gouvernement entend démontrer que la responsabilité des policiers ne saurait être mise en cause, ni directement en raison de violences qui auraient été infligées, ni indirectement pour défaut d’assistance lors de la détention du fils des requérants en cellule de dégrisement. Par ailleurs, il soutient que la délivrance d’un certificat médical de non admission ne peut être considéré comme un manquement à l’origine du décès du fils des requérants. Enfin, il demande à la Cour de rejeter également pour défaut manifeste de fondement le grief tiré des mêmes articles sous leur angle procédural. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que les griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71786 |