Document public
Titre : | Arrêt relatif à la rétention administrative d'un enfant âgé de 7 mois accompagnant ses parents : R.M. et autres c. France |
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est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/07/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 33201/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Recours [Géographie] France |
Résumé : |
Les requérants sont des ressortissants russes d’origine tchétchène et leur enfant né en France en 2010. Ils se plaignent de leur rétention administrative au centre de Toulouse-Cornebarrieu.
La CEDH juge que compte tenu de l’âge de l’enfant des requérants, de la durée et des conditions de son enfermement dans le centre de rétention de Toulouse-Cornebarrieu, les autorités ont soumis cet enfant à un traitement qui a dépassé le seuil de gravité exigé par l’article 3 de la Convention. Partant il y a eu violation de cet article à l’égard de l’enfant des requérants. Par ailleurs, la Cour note que les requérants et leur enfant ont été placés en rétention dans l’attente de leur expulsion et, partant, qu’il s’agissait d’une privation de liberté relevant de l’article 5 § 1 f). Elle relève ensuite qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le Gouvernement ait recherché des mesures alternatives au placement en rétention de la famille. La Cour conclut à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention à l’égard de l’enfant des requérants. Enfin, la Cour observe qu’en l’espèce, le juge des libertés et de la détention s’est prononcé uniquement sur le sort des parents requérants, sans rechercher si une mesure moins coercitive que la rétention de la famille aurait pu être prise. S’agissant du recours contre l’arrêté de placement en rétention évoqué par le Gouvernement, la Cour relève que ce dernier ne produit aucune jurisprudence permettant de se convaincre que le juge administratif aurait pris en compte la présence de l’enfant lors de son examen de la légalité de cette décision. Dans de telles circonstances, la Cour ne peut considérer que l’enfant des requérants a pu bénéficier d’un recours au sens de l’article 5 § 4. En conséquence, la CEDH considère que l’enfant des requérants ne s’est pas vu garantir la protection requise par la Convention. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention du chef de l’enfant des requérants. Le même jour, la CEDH a condamné la France dans 4 affaires similaires pour violation de l'article 3 en raison de la rétention des enfants en bas âge accompagnant leurs parents placés en rétention : - affaire R.K. c. France, n° 68264/14, enfant de 15 mois, 9 jours de rétention en 2014 (centre Toulouse-Cornebarrieu) - affaire A.B. c. France, n° 11593/12, enfant de 4 ans, 18 jours de rétention en 2012 (même centre) - affaire R.C. et V.C c. France, n° 76491/14, enfant de 2 ans, 10 jours de rétention en 2014 (même centre) - affaire A.M. c. France, n° 24587/12, enfants de 4 mois et 2 ans et demi, 8 jours de rétention en 2012 au centre de rétention Metz-Queleu "habilité" à recevoir les familles En revanche, contrairement aux affaires R.M. et R.K., la CEDH n'a pas conclu à la violation des articles 5§1, 5§4 et 8 de la Convention dans les affaires A.M et R.C et V.C. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152891 |