
Document public
Titre : | Décision relative au caractère justifié du refus de prestations familiales opposé aux enfants entrés en France sans respecter la procédure de regroupement familial : Selpa Lokongo c. France |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 51354/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Prestation familiale [Géographie] France |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus des autorités françaises de faire bénéficier les requérants de prestations familiales pour leurs enfants les ayant rejoints en France sans respecter la procédure du regroupement familial. A défaut pour les familles d'avoir produit le certificat de contrôle médical, exigé par le code de la sécurité sociale, et délivré, pour chaque enfant, au terme de la procédure de regroupement familial par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la Caisse d’allocations familiales a refusé le bénéfice des prestations familiales.
Devant la CEDH, les requérants se plaignaient de ce que ce refus constituait une discrimination illicite. Présentant ses observations en qualité de tiers intervenant, le Défenseur des droits a soutenu que le fait de soumettre l’obtention des allocations familiales à la présentation d’un certificat de l’OFII est contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’à l’article 1 du Protocole n° 1. Il a fait ainsi valoir que les mesures en cause caractérisent une double différence de traitement entre les parents étrangers d’enfants nés à l’étranger et les parents français d’enfants nés à l’étranger, ainsi qu’entre parents étrangers, dont le seul objectif réel est la régulation des flux migratoires et qui n’est pas proportionnée aux buts invoqués. De plus, il a fourni un certain nombre d’exemples de situations concrètes démontrant, selon lui, le caractère non pertinent du dispositif légal en vigueur. La CEDH juge à l’unanimité les requêtes irrecevables. La Cour constate que la différence de traitement entre les requérants et les parents recevant les prestations familiales intervient dans le domaine économique et social et qu’elle n’est pas exclusivement fondée sur la nationalité. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, une ample marge d’appréciation doit être laissée à l’État dans pareille situation. S’agissant de la justification de cette différence de traitement, la Cour relève que les requérants se sont vus refuser les allocations familiales en raison du caractère irrégulier de l’entrée en France de leurs enfants. Elle en conclut que la mesure est la conséquence d’un comportement volontaire des requérants contraire à la loi. À ce titre, elle observe que ceux-ci ne soutiennent pas que les règles applicables au regroupement familial qu’ils se sont abstenus de respecter aient, en elles-mêmes, un caractère discriminatoire. Ils ne fournissent d’ailleurs pas d’explication sur les motifs qui les ont conduits à adopter cette attitude. En l’espèce, la Cour accorde une grande importance à l’existence d’une faculté de régularisation effective permettant aux personnes s’étant vu refuser des prestations de les obtenir finalement, par la procédure de regroupement familial pour un enfant se trouvant déjà sur le territoire national. La CEDH constate cependant qu’en l’espèce, aucun des requérants ne justifie avoir entrepris des démarches sérieuses pour bénéficier du regroupement familial sur place, alors même qu’ils jouissent de ressources susceptibles de répondre aux critères fixés par l’administration. Elle estime par ailleurs, que les requérants ne démontrent pas que la possibilité d’obtenir le regroupement sur place ait été ineffective dans les circonstances de l’espèce. La CEDH conclut que le refus d’attribuer les allocations familiales aux requérants était dû, non pas à leur seule nationalité ou à tout autre critère couvert par l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme, mais au non-respect par eux des règles applicables au regroupement familial, ces dernières constituant une différence de traitement reposant sur une justification objective et raisonnable. Prise le 8 septembre 2015, cette décision d'irrecevabilité a été communiquée par la Cour le 1er octobre 2015. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157628 |