Résumé :
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L'affaire concerne le refus de bénéfice des prestations familiales opposé aux requérants, ressortissants congolais résidant régulièrement en France, pour leurs enfants entrés sur le territoire français en dehors de la procédure de regroupement familial. En effet, les requérants n’ont pas pu produire l’un des documents énumérés aux articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale, à savoir le certificat de contrôle médical délivré, pour chaque enfant, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au terme de la procédure de regroupement familial. Les requérants ont contesté en vain ce refus devant les juridictions françaises.
La requête a été introduite devant la CEDH le 7 août 2013 et communiquée par la CEDH le 10 février 2014 avec une requête similaire (affaire Okitaloshima Okonda Osungu c. France, requête n° 76860/11, introduite le 2 décembre 2011).
Griefs :
Invoquant les articles 14 de la Convention combiné avec l'article 8, ainsi que l'article 14 combiné à l'article 1 du Protocole 1 s'agissant de la requête n° 76860/11, les requérants se plaignent de ce que le refus de leur accorder les prestations familiales a constitué une discrimination aux dépens des enfants entrés en France en dehors du cadre du regroupement familial.
Questions aux parties :
Compte tenu du refus de leur attribuer des prestations familiales dans les circonstances de l'espèce, les requérants ont-t-ils été victimes d'une discrimination fondée sur l'origine nationale ou la naissance, en violation des dispositions de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8, (ainsi qu'en violation de l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole 1 s'agissant de la requête n° 76860/11) ?
Le Gouvernement voudra bien préciser à la Cour les modalités éventuelles permettant aux requérants, dans les circonstances de l'espèce, de pallier le non-respect initial de la procédure formelle du regroupement familial en vue de l'obtention des prestations familiales au titre des enfants concernés.
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