
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les Etats membres peuvent imposer, dans les litiges impliquant des consommateurs, qu'une médiation obligatoire soit menée avant tout recours juridictionnel : Menini et Rampanelli c. Banco Popolare (Italie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑75/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Médiation [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Accès au droit [Mots-clés] Justice |
Mots-clés: | Consommateur |
Résumé : |
Saisi par deux ressortissants italiens d'un litige les opposant à une banque au sujet de restitution d'une somme prêtée, le tribunal national relève que, en vertu du droit italien, le recours des intéressés n'est pas recevable sans une procédure de médiation extrajudiciaire préalable, même si ceux-ci agissent en tant que "consommateurs". Par ailleurs, le droit italien prévoit que, dans le cadre d’une telle médiation obligatoire, les consommateurs doivent être assistés d’un avocat et ne peuvent se retirer de la médiation sans un juste motif.
Doutant de la compatibilité de ces normes nationales avec le droit de l’Union, le tribunal italien demande à la Cour de justice d’interpréter la directive 2013/11/UE sur les litiges des consommateurs. La CJUE souligne que la directive, qui vise à ce que les consommateurs aient la possibilité d’introduire à titre volontaire des plaintes contre des professionnels au moyen de procédures de règlement extrajudiciaire des litiges (REL), pourrait être applicable au cas d’espèce, dans la mesure où la procédure de médiation peut être considérée comme une des formes possibles de REL, ce que le juge national devra vérifier. Notamment, la Cour rappelle que la directive est applicable lorsque la procédure de REL (en l’espèce, la procédure de médiation) réunit les trois conditions cumulatives suivantes : 1) elle doit avoir été introduite par un consommateur contre un professionnel au sujet des obligations découlant du contrat de vente ou de service ; 2) elle doit être indépendante, impartiale, transparente, efficace, rapide et équitable et 3) elle doit être confiée à une entité durablement établie et figurant dans une liste spéciale notifiée à la Commission européenne. Dans l’hypothèse où le juge italien arriverait à la conclusion que la directive sur les litiges des consommateurs est applicable, la CJUE relève que, dans les procédures de REL prévues par cette directive, le caractère volontaire réside non pas dans la liberté des parties de recourir ou non à ce processus, mais dans le fait que les parties elles-mêmes sont responsables du processus et peuvent l’organiser comme elles l’entendent et y mettre un terme à tout moment. Dès lors, ce qui importe, c’est non pas le caractère obligatoire ou facultatif du système de médiation, mais le fait que, comme expressément prévu par la directive, le droit d’accès à la justice des parties soit préservé. La Cour ajoute que l'exigence d'une procédure de médiation préalable à un recours juridictionnel peut s’avérer compatible avec le principe de protection juridictionnelle effective sous certaines conditions que le juge national devra vérifier. Tel est notamment le cas lorsque cette procédure 1) n’aboutit pas à une décision contraignante pour les parties, 2) n’entraîne pas de retard substantiel pour saisir un juge, 3) suspend la prescription des droits concernés et 4) ne génère pas de frais importants, pour autant que 5) la voie électronique ne constitue pas l’unique moyen d’accès à la procédure de conciliation et que 6) des mesures provisoires urgentes soient possibles. Dans ces conditions, la Cour conclut que le fait qu’une réglementation, telle que la réglementation italienne, non seulement ait mis en place une procédure de médiation extrajudiciaire, mais, de surcroît, ait rendu obligatoire le recours à celle-ci préalablement à la saisine d’un organe juridictionnel n’est pas incompatible avec la directive. En revanche, la Cour relève qu’une législation nationale ne peut pas exiger que le consommateur qui prend part à une procédure de REL soit assisté obligatoirement d’un avocat. Finalement, la Cour relève que la protection du droit d’accès à la justice implique que le retrait du consommateur de la procédure de REL, avec ou sans un juste motif, ne doit jamais avoir de conséquences défavorables à son égard dans les étapes suivantes du litige. Cependant, le droit national peut prévoir des sanctions en cas de défaut de participation des parties à la procédure de médiation sans juste motif, pourvu que le consommateur puisse se retirer à l’issue de la première rencontre avec le médiateur. |
ECLI : | EU:C:2017:457 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191706&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=345552 |