
Document public
Titre : | Arrêt relatif au traitement dégradant subi par un suspect, gravement handicapé, laissé sans assistance dans sa voiture pendant des heures alors que les autorités perquisitionnaient son domicile : Shalyavski c. Bulgarie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 67608/11 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Domicile [Mots-clés] Assignation à résidence [Géographie] Bulgarie |
Résumé : |
Atteint de dystrophie musculaire, le requérant ne peut bouger que sa tête et ses mains. Il a été laissé durant dix heures dans une voiture devant un commissariat, sans pouvoir se déplacer, pendant que les autorités d'enquête effectuaient une perquisition à son domicile ainsi qu'à d'autres endroits et procédaient aux formalités nécessaires pour pouvoir l'inculper d'usure. Pendant ce temps, sa compagne, devait s'occuper en public de ses besoins alors que son auxiliaire de vie, qui avait conduit le requérant dans la voiture, a été arrêtée et mise en détention.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance), le requérant soutient que la manière dont il a été traité lui a causé des douleurs physique et constituait une humiliation publique. Sur le terrain des mêmes articles, il se plaigne aussi des visites de la police à son domicile pendant l’assignation à résidence, en présence de ses enfants mineurs. Selon lui, ces visites avaient pour seul but de le harceler. La CEDH juge que le requérant a subi un traitement dégradant en violation de l'article 3 et qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le grief sous l'angle de l'article 8. En revanche, elle rejette le grief concernant les visites de la police à son domicile, comme étant manifestement mal fondé. En effet, la Cour estime que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de son domicile était proportionnée au but légitime poursuivi et donc était nécessaire dans une société démocratique. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174416 |