Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus des autorités bulgares d'enregistrer une communauté musulmane en tant qu'association culturelle : Metodiev et autres c. Bulgarie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 58088/08 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Liberté de pensée, de conscience et de religion [Mots-clés] Liberté d'association et de réunion [Mots-clés] Association [Mots-clés] Discrimination |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus par les autorités d’enregistrer une nouvelle association cultuelle dénommée Communauté musulmane Ahmadiyya en tant que culte.
La CEDH juge à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 9 (droit à la liberté de religion) interprété à la lumière de l’article 11 (liberté d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme. En revanche, la Cour considère que l’inégalité de traitement dont les requérants se disent victimes a été suffisamment prise en compte dans le cadre de l’examen de l’article 9 et qu’il n’y a pas lieu de procéder à un examen séparé des mêmes faits sous l’angle de l’article 14 (interdiction de discrimination). La Cour relève que la Cour suprême de cassation a retenu pour seul motif de refus d’enregistrement de l’association l’absence d’une indication suffisamment précise et complète des croyances et des rites du culte ahmadi dans les statuts de l’association. Elle en a déduit que ces statuts ne répondaient pas aux exigences des dispositions pertinentes de la loi sur les cultes qui visaient à distinguer les différents cultes et à éviter des confrontations entre les communautés religieuses. La Cour note que la loi sur les cultes ne contient pas de dispositions spécifiques indiquant quel degré de précision doit revêtir pareille description des croyances et des rites du culte et quelles informations spécifiques doivent figurer dans l’exposé de la demande d’enregistrement. La Cour considère que l’approche adoptée par la Cour de cassation conduit en pratique à refuser l’enregistrement de toute nouvelle association cultuelle ayant la même doctrine qu’un culte déjà existant. Cette approche pourrait avoir pour conséquence de ne permettre l’existence que d’une seule association cultuelle par courant religieux et de l’imposer aux croyants. La Cour rappelle que le droit à la liberté de religion exclut en principe que l’Etat apprécie la légitimité des croyances religieuses ou les modalités d’expression de celles-ci. Dans une société démocratique, l’Etat n’a pas besoin de prendre des mesures pour garantir que les communautés religieuses soient ou demeurent placées sous une direction unique. L’Etat a le devoir de rester neutre. Le rôle des autorités ne consiste pas à prendre des mesures susceptibles de privilégier un courant religieux au détriment d’un autre, ni d’enrayer la cause des tensions en éliminant le pluralisme, mais consiste à s’assurer que des groupes opposés se tolèrent. La Cour conclut que le défaut allégué de précision de la description des croyances et rites de l’association culturelle dans les statuts n’était pas de nature à justifier le refus d’enregistrement, qui dès lors n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ». |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174412 |