Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus des autorités allemandes de reconnaître et de transcrire le nom légalement obtenu par un ressortissant germano-roumain en Roumanie : Freitag c. Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal (Allemagne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-541/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Nom de famille [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Géographie] Union européenne (UE) [Géographie] Roumanie [Géographie] Allemagne |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus des autorités allemandes de reconnaître et de transcrire dans les registre de l'état civil un changement de nom patronymique en faveur d'un nom légalement acquis en Roumanie. L'intéressé possède la double nationalité et lors de la procédure de changement de nom en Roumanie, il avait sa résidence habituelle en Allemagne.
La CJUE rappelle que si, en l'état actuel du droit de l'Union, les règles régissant la transcription dans les actes d’état civil du nom patronymique d’une personne relèvent de la compétence des États membres, ces derniers doivent néanmoins, dans l’exercice de cette compétence, respecter le droit de l’Union et, en particulier, les dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatives à la liberté reconnue à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres. Elle ajoute qu'une réglementation nationale qui désavantage certains ressortissants nationaux en raison du seul fait qu’ils ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre constitue une restriction aux libertés reconnues par l’article 21, paragraphe 1, TFUE à tout citoyen de l’Union. Cet article comporte non seulement le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, mais également une interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité. Par conséquent, la Cour considère qu'il convient d’examiner la situation du requérant au principal au regard de cette seule disposition. Elle souligne qu'il ressort également de sa jurisprudence que le refus, par les autorités d’un État membre, de reconnaître le nom d’un ressortissant de cet État, ayant exercé son droit de libre circulation et possédant également la nationalité d’un autre État membre, tel que déterminé dans ce dernier État membre, est susceptible d’entraver l’exercice du droit, consacré à l’article 21 TFUE. En effet, des confusions et des inconvénients sont susceptibles de naître d’une divergence entre les deux noms appliqués à une même personne. Pour un ressortissant ayant la nationalité de deux Etats membres, comme en l'espèce, il existe un risque concret en raison du fait de porter deux noms différents, de devoir dissiper des doutes en ce qui concerne son identité ainsi que l’authenticité des documents qu’il présente ou à la véracité des données contenues dans ceux-ci. La Cour a déjà jugé que cela constitue une circonstance de nature à entraver l'exercice du droit découlant de l’article 21 TFUE. La Cour considère que pour qu'une réglementation telle que la réglementation allemande relative au nom, prise dans son ensemble, puisse être considérée comme étant compatible avec le droit de l’Union, il faut que les dispositions ou la procédure interne permettant d’introduire une demande de changement de nom ne rendent pas impossible ou excessivement difficile la mise en œuvre des droits conférés par l’article 21 TFUE. En principe, il importe peu de savoir, du point du vue du droit de l’Union, quelle est la disposition nationale ou la procédure interne en vertu de laquelle le requérant peut faire valoir ses droits concernant son nom. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier s’il lui est possible de mettre elle-même en œuvre les droits conférés par l’article 21 TFUE et de reconnaître le droit à la reconnaissance du nom acquis dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal ou, s’il y a lieu, pour le requérant au principal, de recourir à la procédure de droit public visée par la loi sur le changement de nom. La CJUE considère que l'article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que le bureau de l'état civil d'un Etat membre refuse de reconnaître et de transcrire dans le registre de l’état civil le nom légalement obtenu par un ressortissant de cet État membre dans un autre État membre, dont il possède également la nationalité, et correspondant à son nom de naissance, sur le fondement d’une disposition du droit national subordonnant la possibilité d’obtenir une telle transcription par déclaration au bureau de l’état civil à la condition que ce nom ait été acquis lors d’un séjour habituel dans cet autre État membre, à moins qu’il existe en droit national d’autres dispositions permettant effectivement la reconnaissance dudit nom. |
ECLI : | EU:C:2017:432 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191310&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |