Document public
Titre : | Décision 2017-189 du 6 juin 2017 relative à une procédure d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’un terrain |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-189 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Occupation illégale d'un terrain [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Etablissement public [Mots-clés] Mesure d'accompagnement [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Excès de pouvoir |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une association d’une réclamation relative à la situation de plusieurs occupants sans droit ni titre d’un site, dans le cadre d’une procédure d’expulsion. La commune a pris un arrêté en date du 15 mai 2017, notifié le 23 mai 2017, portant mise en demeure aux habitants de quitter les lieux et évacuation d’office passé un délai de 48 heures.
L’une de ces personnes a introduit, par l’intermédiaire de son conseil, un référé suspension devant le tribunal administratif afin que l’arrêté précité soit suspendu, en parallèle d’un recours pour excès de pouvoir introduit auprès de cette même juridiction en vue d’obtenir son annulation. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant le juge des référés du tribunal administratif. Plusieurs normes européennes et internationales liant la France font obstacle– sauf faits d’une exceptionnelle gravité – à l’évacuation d’un site occupé illégalement dans les cas où les mesures d’accompagnement nécessaires n’ont pas été mises en œuvre afin que les occupants puissent quitter les lieux dans des conditions décentes et être accompagnés par les autorités dans le cadre du dispositif préconisé par la circulaire du 26 août 2012. |
Suivi de la décision : |
Par ordonnance du 9 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à la demande des occupants du site en suspendant les effets de l’arrêté litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, au motif notamment que « s’il est vraisemblable que de nouveaux arrivants sont venus grossir les rangs des résidents présents à la création du campement, les risques liés à ces désordres ne paraissent pas d’une importance et d’une gravité telles de nature à nécessiter une évacuation d’extrême urgence du campement, occupé dans des conditions décentes depuis plus de cinq années avec le soutien de la commune et d’associations, dans un délai de 48 heures ». Cette décision est doublement remarquable pour notre stratégie d’intervention dans les dossiers concernant les occupations de terrains et de squats. Premièrement, si notre argumentaire en la matière est globalement très suivi devant les juridictions judiciaires, nous avions rarement eu l’occasion de soumettre celui-ci à l’appréciation des juridictions administratives dont la jurisprudence est plus favorable à l’administration dans ce type de contentieux soulevant des questions liées à la préservation de l’ordre public. Deuxièmement, il convient de souligner que cet arrêté municipal avait pour but de faire échec à la procédure judiciaire en cours visant ce même terrain (partiellement gagnée) puisque le TGI a rejeté la demande d’expulsion présentée par la société propriétaire du terrain occupé. L’audience d’appel est fixée au 9 octobre 2017. C’est pourquoi, nous fondant sur les réclamations qui nous sont parvenues sur le même sujet, nous avions souligné dans cette décision le développement de cette pratique dans le département concerné visant à recourir successivement à des procédures judiciaires puis administratives, ce qui peut dans ce contexte apparaître comme un détournement critiquable. Nous avions également rappelé que ces pratiques avaient déjà été signalées par notre institution en mars 2015, à Monsieur Bernard Cazeneuve alors ministre de l’Intérieur. Pour l’ensemble de ces raisons, notre intervention dans la procédure au fond revêt une importance particulière notamment au regard de l’éclairage que nous apportons sur ce cumul de procédures contentieuses. Compte tenu de l’issue favorable de cette procédure, il apparaît que la position du Défenseur des droits a été suivie par la juridiction saisie. |
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