Document public
Titre : | Décision 2017-151 du 19 mai 2017 relative à un refus d’accès à une formation de préparation à des épreuves de sélection et à des concours permettant d’intégrer des formations à visée professionnelle en raison du handicap de la réclamante |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-151 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Rappel à la loi [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Insertion professionnelle [Mots-clés] État de santé |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus d’accès à une formation de préparation à des épreuves de sélection et aux concours des secteurs de l’emploi familial et du social. La réclamante a la qualité de travailleur handicapé.
En recherche d’emploi, elle a le projet d’exercer le métier d’AMP (Aide médicopsychologique). Dans ce cadre, elle a déposé sa candidature auprès d’un institut de formation qui l’a convoquée à une information collective suivie de tests écrits et d’un entretien individuel. Selon l’institut, il est ressorti de cet entretien que la réclamante n’avait pas de vision ni de connaissance suffisante du métier d’AMP et qu’elle n’appréhendait donc pas correctement les exigences du métier. Par ailleurs, la réclamante n’aurait pas eu le niveau requis en expression orale et écrite pour envisager la préparation au concours. Enfin, s’agissant des capacités physiques de la réclamante, l’institut a d’abord soutenu que la réclamante ayant elle-même exprimé des doutes quant à la compatibilité du métier visé avec son handicap il ne pouvait pas ne pas en tenir compte dans son souhait d’orientation. L’institut a ensuite reconnu que la mention de l’état de santé de la réclamante n’aurait pas dû figurer dans la fiche navette puisque ce point nécessitait un avis médical et qu’il avait été décidé d’écarter ce motif dans la prise de décision. Selon l’institut, si la mention « problème de santé en inadéquation avec le métier visé » avait été apposée sur l’avis c’est en raison d’une communication interne défaillante, la consigne d’écarter ce motif n’ayant pas été compris. L’institut mis en cause indique être disposé à examiner avec la réclamante et d’autres partenaires concernés la manière d’envisager et de préparer son orientation. Le Défenseur des droits décide de prendre acte de cette proposition. Il décide également de rappeler les termes de la loi à l’institut, notamment en ce qui concerne les obligations qui pèsent tant sur les organismes de formation que sur les employeurs en matière d’aménagement raisonnable, et de lui recommander de mettre en place des actions de sensibilisation et de formation à destination de son personnel afin qu’une telle situation ne se reproduise pas. |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Nombre de mesures : | 3 |
Documents numériques (1)
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