
Document public
Titre : | Conclusions relatives à l'Etat membre responsable de l'examen de demande de protection internationale en cas d'afflux massif des ressortissants des pays tiers : A.S c. République de Slovénie et Jafari c. Autriche |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-490/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Géographie] Autriche [Géographie] Union européenne (UE) |
Résumé : |
Les deux affaires (C-490/16 et C-646/16) concernent la route migratoire des Balkans occidentaux (ancienne république yougoslave de Macédoine, Serbie, Croatie, Hongrie et Slovénie) dans le cadre de l'afflux massif des ressortissants de pays non UE.
Les deux juridictions nationales respectives (slovène et autrichienne) demandent à la CJUE des précisions quant au point de savoir si le concept de "franchissement irrégulier" de la frontière doit être interprété de manière indépendante ou en référence à d'autres actes de l'Union relatifs aux ressortissants de pays non UE qui franchissent la frontière extérieure de l'UE (notamment le code frontières Schengen). Il s'agit notamment de savoir quel est l’État membre responsable de l'examen de demande de protection internationale. Les autorités nationales respectives ont considéré que les États membres responsables étaient ceux ayant laissé entrer irrégulièrement les ressortissants de pays tiers. En effet, selon le règlement Dublin III, lorsqu'il est établi qu'un demandeur de protection internationale a "franchi irrégulièrement" la frontière pour entre dans un État membre à partir d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande. Les demandeurs d'asile concernés soutenaient que leur entrée sur le territoire de l'UE était régulière. L'avocat général considère que le règlement 604/2013 (dit Dublin III) devrait être interprété en référence aux termes, au contexte et aux objectifs de ce seul règlement, plutôt qu'en combinaison avec d'autres actes de l'UE. Ensuite, l'avocat général estime que dans les circonstances totalement exceptionnelles de l'afflux massif de ressortissants de pays non UE, le fait que certains États membres autorisent les personnes concernées à franchir la frontière extérieure de l'UE puis à transiter vers d'autres États membres afin d'introduire une demande de protection internationale n'équivaut pas à la délivrance d'un "visa". Il ajoute que les termes de "franchissement irrégulier" dans le règlement Dublin III ne couvrent pas cette situation. De l'avis de l'avocat général, dans des circonstances exceptionnelles des affaires en cause, les États membres situés à la frontière extérieure de l'UE auraient pu appliquer la dérogation prévue par le code frontières Schengen selon laquelle ils peuvent autoriser les ressortissants de pays non UE à franchir la frontière extérieure pour des motifs humanitaires ou en raison d'obligations internationales, sans qu'il soit nécessaire d'examiner chaque cas individuellement. Il souligne que si les États membres frontaliers devaient être considérés comme responsable de l'accueil et du traitement d'un nombre exceptionnellement élevé de demandeurs d'asile, il existerait un risque réel qu'ils soient tout simplement dans l'incapacité de faire face à la situation et de respecter les obligations qui leur incombent au titre du droit de l'UE et du droit international. En conséquence, l'avocat général considère que vu l'objectif du règlement Dublin III, les demandes de protections internationales devraient être examinées par le premier État membre dans lequel elles ont été introduites, ainsi que le prévoit l'article 3§2 du règlement. L'avocat général conclut que les deux États membres concernés en l'espèce (Slovénie et Autriche) sont les États membres responsables de l'examen des demandes de protection internationales introduites par les intéressés et leurs familles. |
ECLI : | EU:C:2017:443 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5421373b8f000478c932ec5d8da08cb64.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxmSe0?text=&docid=191541&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=632737 |