Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les Etats membres ne peuvent pas imposer une obligation générale de conservation des données aux fournisseurs de service de communications électroniques, Tele2Sverige et Secretary of State for the Home Department |
Voir aussi : |
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est cité par : |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-203/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Suède [Géographie] Royaume-Uni [Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Informatique et libertés [Mots-clés] Fournisseur d'accès à internet (FAI) [Mots-clés] Terrorisme |
Résumé : |
Saisie par deux juridictions nationales (Suède et Royaume-Uni), la CJUE était interrogée sur la compatibilité des régimes nationaux qui imposent aux fournisseurs de services de communications électroniques une obligation générale de conservation des données et qui prévoyaient l’accès des autorités nationales compétentes aux données conservées, sans notamment limiter cet accès aux seuls fins de lutte contre la criminalité grave et soumettre l’accès à un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante, avec le droit de l’Union (directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’UE).
La CJUE répond que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale prévoyant une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation. Les Etats membres ne peuvent donc pas imposer une obligation générale de conservation de ces données aux fournisseurs de services de communications électroniques. Toutefois, elle précise qu’il est loisible aux Etats membres de prévoir, à titre préventif, une conservation ciblée de ces données dans un seul but de lutter contre la criminalité grave, à condition qu’une telle conservation soit, en ce qui concerne les catégories de données à conserver, les moyens de communication visés, les personnes concernées ainsi que la durée de conservation retenue, limitées au strict nécessaire. Enfin, elle ajoute que l’accès des autorités nationales aux données conservées doit être soumis à des conditions, dont notamment un contrôle préalable par une autorité indépendante et la conservation des données sur le territoire de l’Union européenne. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186492&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=303476 |