Document public
Titre : | Arrêt relatif à la confirmation de la condamnation pour discrimination d’un gérant d’une discothèque ayant refusé l’accès à un groupe de personnes en raison de leur origine maghrébine |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Grenoble, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/00579 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Sports et loisirs [Mots-clés] Discothèque [Mots-clés] Origine |
Résumé : |
Le requérant, ancien gérant d’une discothèque, a été déclaré coupable du délit de discrimination pour avoir refusé l’accès à son établissement, en septembre 2013, à un groupe de huit personnes au motif que cinq d’entre elles étaient d’origine maghrébine et qu’il ne voulait pas de la « racaille » dans son établissement.
Le Défenseur des droits avait présenté ses observations en première instance et en appel. Il considère que le refus d’accès à la discothèque caractérise une discrimination au sens des articles 225-1 et 225-2 du code pénal. La cour d’appel confirme le jugement correctionnel quant à la culpabilité du requérant mais le réforme quant à la peine prononcée. La cour considère que le refus d’accès à la discothèque constitue un refus d’une prestation de service, d’autant plus clairement établie qu’un membre du groupe avait pris soin antérieurement de réserver une table pour les accueillir. Les faits sont matériellement établis par l’ensemble des témoignages des victimes et ont été reconnus par le prévenu. Ce refus opposé au groupe n’a été motivé que par l’origine supposé maghrébine de ses membres. La cour note qu’il n’est pas contesté que ce groupe n’était ni alcoolisé, ni mal vêtu et que la discothèque n’était pas pleine. Elle considère que l’élément intentionnel est caractérisé par la conscience de se livrer à des agissements discriminatoires. Le gérant de la discothèque a expressément revendiqué qu’il avait refusé l’accès aux intéressés pour éviter d’être catalogué « boîte à racailles » en cas de nombre trop n’important de personnes d’origine maghrébine. La cour ajoute que peu importe que le prévenu affirme ne pas être raciste, que le mobile annoncé soit une bonne gestion de la discothèque ou que des personnes d’origine maghrébine ou africaine puissent être accueillies dans difficulté à condition que leur nombre ne soit pas trop important. Elle considère que le prévenu a, en conscience, refusé une prestation en raison de l’origine ou de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. Par ailleurs, la cour estime que l’infraction a concerné directement et personnellement l’ensemble des membres du groupe qui ont été refoulés. La circonstance, contestée par les parties civiles, que le prévenu aurait proposé aux femmes de rentrer dans l’établissement n’étant pas de nature, à la supposer même avérée, à établir qu’elles n’ont pas été victimes des agissements du prévenu dès lors qu’elles faisaient partie du groupe auquel la prestation a été refusée en raison d’origine. La cour confirme la peine d’emprisonnement de six mois avec sursis compte tenu de la gravité intrinsèque des paroles discriminatoires et racistes prononcés de manière décomplexée et assumée et compte tenu du passé judiciaire de l’intéressé. En revanche, tenant compte des regrets exprimés à l’audience par le prévenu et de sa situation financière, la cour estime que la peine d’amende n’est pas nécessaire. Enfin, elle approuve le tribunal correctionnel qui a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les victimes en allouant 500 € à chacune d’entre elles. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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