Document public
Titre : | Résolution CM/ResDH(2012)81 relative à l'exécution de l’arrêt de la CEDH, Frérot c. France |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Comité des ministres, Conseil de l'Europe, Auteur |
Type de document : | Textes officiels |
Année de publication : | 06/06/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 70204/01 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Fouille [Mots-clés] Droit au respect de la correspondance [Mots-clés] Durée de la procédure [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Droit à un procès équitable |
Résumé : |
Le Comité des Ministres,
Vu l’arrêt définitif 70204/01 Frérot c. France, qui a été transmis par la Cour au Comité et les violations constatées ; Rappelant que la Cour a constaté que des traitements dégradants avaient été infligés au requérant lors de sa détention à la maison d'arrêt de Fresnes, entre septembre 1994 et décembre 1996, le requérant y ayant été soumis à des fouilles intégrales qui ne reposaient pas sur un impératif convaincant de sécurité, de défense de l'ordre ou de prévention des infractions pénales (violation de l’article 3) ; que la Cour a également constaté une atteinte au droit au respect de la correspondance, en raison du refus du directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis d’acheminer le courrier du requérant à un détenu dans une autre prison (violation de l’article 8), l’absence de recours effectif pour se plaindre de la violation du droit au respect de sa correspondance (violation de l’article 13), et la durée excessive d’une procédure devant le Conseil d’État (violation de l'article 6§1) ; Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire : - de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et - de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ; Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnés ; Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)502F) ; Notant, s’agissant plus particulièrement des mesures prises pour prévenir une violation semblable de l’article 3, qu’un nouveau régime de fouilles a été mis en place ; relevant, d’une part, que les juridictions internes saisies sanctionnent les cas de non-respect de ce nouveau régime et, d’autre part, que le gouvernement veille à prendre toute mesure en vue d'assurer le respect, par l'administration pénitentiaire, des dispositions législatives et réglementaires ; Notant également les autres mesures prises pour éviter des violations semblables des articles 8, 13 et 6§1 ; S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46§1 ont été adoptées ; DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et DECIDE d’en clore l’examen. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-111879 |
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