
Document public
Titre : | Arrêt relatif à des fouilles intégrales en détention, au non-respect de la correspondance et à la durée de la procédure administrative engagée : Frérot c. France. |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/06/2007 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 70204/01 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Durée de la procédure [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Fouille [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Droit au respect de la correspondance [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Géographie] France |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant français, est ancien membre du mouvement armé d’extrême gauche « Action directe ». Il est actuellement détenu à la maison centrale de Lannemezan (France) où il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité.
En 1989, le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour tentative d'homicide volontaire, vol avec arme, arrestation ou séquestration d'otage pour faciliter ou préparer un délit ou commettre un crime. Par ailleurs, en 1992, il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 18 ans pour assassinat, tentative d'assassinats et d'homicides volontaires, vol avec armes et recels de vols, association de malfaiteurs, détention et transports d'armes, falsification de chèques et usage, destruction ou détérioration d'objets ou biens immobiliers par l'effet de substances explosives et infraction à la législation sur les explosifs. Enfin, en 1995, il se vit infliger 30 ans de réclusion criminelle pour fabrication ou détention non autorisée de substances ou d'engins explosifs, vol, destruction de bien d'autrui et terrorisme. En 1994, le requérant introduisit un recours administratif afin d’obtenir l’annulation de dispositions des circulaires du garde des Sceaux, ministre de la Justice de 1986, relatives respectivement à la fouille et aux correspondances écrites et télégraphiques des détenus. Selon lui, les passages concernant notamment le contrôle de la correspondance et la fouille intégrale des détenus ainsi que la possibilité d’utiliser la force pour effectuer de telles fouilles étaient attentatoires à la dignité humaine. Le 8 décembre 2000, le Conseil d’Etat rejeta la demande du requérant concernant les fouilles intégrales et annula la circulaire ministérielle concernant l’interdiction de toute correspondance des prévenus et condamnés mis en cellule de punition « avec leurs amis ou leurs relations » et avec les visiteurs de prison. Placé à l'isolement dès le 2 décembre 1987, le requérant est en détention ordinaire depuis le 22 décembre 1990. Depuis 1987, il fut détenu dans 13 prisons. En 1993 à Fleury-Mérogis, il fut soumis pour la première fois à une fouille intégrale où on lui demanda d’ouvrir la bouche ; son refus d’obtempérer lui valut un placement en quartier disciplinaire. Par la suite, de fin janvier 1994 au 26 septembre 1994, il se vit contraindre d'ouvrir la bouche dans le cadre de plusieurs fouilles intégrales, inopinées ou effectuées à l'issue d'un parloir, et lors de deux sorties de l'établissement. Alors qu’il était détenu à Fresnes, de septembre 1994 à septembre 1996, après chaque parloir, il fut soumis à une fouille intégrale incluant désormais l'obligation « de se pencher et de tousser » ; ses refus d'obtempérer lui valurent d'être placé en cellule disciplinaire. La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 5 mars 2001 et déclarée en partie recevable par des décisions des 11 mai 2004 et 28 mars 2006. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la correspondance), 13 (droit à un recours effectif) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait d’avoir subi des fouilles intégrales, selon lui inhumaines et dégradantes. Il se plaignait également d’une violation de son droit au respect de la correspondance et dénonçait la durée de la procédure administrative qu’il avait engagée. La Cour conclut, à l’unanimité : -à la violation de l'article 3 (interdiction des traitements dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison des fouilles intégrales subies par le requérant : La Cour admet qu'un détenu qui se trouve obligé de se soumettre à une fouille corporelle puisse se sentir atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu'il se dévêtisse devant autrui, et plus encore lorsqu'il lui faut adopter des postures embarrassantes. Cependant, des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison, défendre l'ordre ou prévenir les infractions pénales. La Cour relève que la circulaire du 14 mars 1986 spécifie que les fouilles ont pour objectif d'assurer que les détenus ne détiennent sur eux aucun objet ou produit susceptible de faciliter les agressions ou les évasions, de constituer l'enjeu de trafic ou permettre la consommation de produits ou substances toxiques ; les modalités des fouilles corporelles intégrales sont décrites dans une note technique. Selon cette note, le détenu doit se dévêtir complètement et l’agent chargé de la fouille examine alors son corps ; le détenu doit notamment ouvrir la bouche, tousser, lever la langue et « si nécessaire » enlever sa prothèse dentaire ; il doit aussi écarter les jambes afin de vérifier que des objets ne sont pas dissimulés dans l'entrejambe ; par ailleurs, « dans les cas précis de recherches d'objet ou de substance prohibés », il peut se voir obligé de se pencher et de tousser, (afin, manifestement, de permettre une inspection anale visuelle) ; il peut également être fait appel à un médecin, qui appréciera s'il convient de soumettre l'intéressé à une radiographie ou à un examen médical afin de localiser d'éventuels corps étrangers. Même si les détenus son fouillés à corps par un agent du même sexe, un à un, dans un local spécial, la Cour conçoit que les détenus ainsi fouillés se sentent atteints dans leur dignité. Cependant, la Cour juge de telles modalités de fouille globalement adéquates, y compris lorsqu’il s’agit d'une inspection anale visuelle « dans les cas précis de recherches d'objet ou de substance prohibés », étant entendu qu'une telle mesure n'est admissible que si elle est absolument nécessaire au regard des circonstances particulière dans lesquelles elle s'inscrit et s'il existe des soupçons concrets et sérieux que l'intéressé dissimule de tels objet ou substance dans cette partie de son corps. Ainsi, la Cour estime que les modalités de ces fouilles corporelles, d’un point de vue général, ne sont pas inhumaines ou dégradantes. D’après le code pénal et la circulaire de 1986, il apparaît qu'au cours de la privation de liberté qu'il subit, tout détenu est susceptible de faire fréquemment l'objet de fouilles intégrales et que les « détenus spécialement signalés », tel le requérant, sont plus exposés encore à ce type de fouilles. Ces éléments confirment les dires du requérant selon lesquels il a été souvent l'objet de fouilles intégrales. En l'espèce, les fouilles intégrales ont été imposées au requérant dans le contexte d'événements caractérisant leur nécessité quant à la sécurité ou la prévention des infractions pénales. Cependant, la Cour est frappée par le fait que, d'un lieu de détention à un autre, les modalités des fouilles ont été variables. Si le nombre exact et la fréquence des fouilles intégrales incluant l'ordre d'ouvrir la bouche ou « de se pencher et de tousser » subies par le requérant ne sont pas connus, le gouvernement français reconnaît au moins 11 événements de ce type, qui se sont produits après un parloir, au moment d'une extraction, à la suite d'une promenade ou à l'occasion du placement du requérant en cellule disciplinaire ; dans six de ces cas, le requérant avait refusé de « se pencher et tousser ». La fréquence de ces fouilles est donc probable. La Cour note que le requérant a été confronté à des inspections anales uniquement à Fresnes, où il y avait une présomption que tout détenu revenant du parloir dissimulait des objets ou substances dans les parties les plus intimes de son corps. Dans ces conditions, la Cour comprend que les détenus concernés, tel le requérant, aient eu le sentiment d'être victimes de mesures arbitraires, d’autant que le régime de la fouille était prévu par une circulaire et laissait au chef d'établissement un large pouvoir d'appréciation. Ce sentiment d'arbitraire, celui d'infériorité et l'angoisse qui y sont souvent associés, et celui d'une profonde atteinte à la dignité que provoque indubitablement l'obligation de se déshabiller devant autrui et de se soumettre à une inspection anale visuelle, en plus des autres mesures intrusives dans l'intimité que comportent les fouilles intégrales, caractérisent selon la Cour un degré d'humiliation dépassant celui que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus. De surcroît, l'humiliation ressentie par le requérant a été accentuée par le fait que ses refus de se plier à ces mesures lui ont valu, à plusieurs reprises, d'être placé en cellule disciplinaire. La Cour en déduit que les fouilles intégrales que le requérant a subies alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Fresnes, entre septembre 1994 et décembre 1996, s'analysent en un traitement dégradant au sens de l'article 3. Elle conclut à la violation de l'article 3 et estime qu’il n'y a pas lieu de l'examiner cette question sous l'angle de l'article 8. -à la violation de l'article 8 (droit au respect de la correspondance): La Cour note que le directeur de Fleury-Mérogis décida de ne pas acheminer le courrier du requérant à un détenu dans une autre prison, parce que, selon lui, il « ne correspond[ait] pas à la définition de la notion de correspondance ». La Cour estime que le fait de ne pas acheminer ce courrier constitue une « ingérence » dans le droit du requérant au respect de sa correspondance. Cette ingérence n'était pas « prévue par la loi » et cela est d'autant plus frappant que la liberté de correspondance des détenus est largement reconnue par le code de procédure pénale. La Cour constate en outre que la définition de la notion de « correspondance » que retient la circulaire de 1986 exclut notamment les « lettres (...) dont le contenu ne concerne pas spécifiquement et exclusivement le destinataire ». Elle juge une telle définition incompatible avec l'article 8 de la Convention, en ce qu'elle s'articule autour du contenu de la « correspondance » et conduit à exclure d'office du champ de protection de cette disposition une catégorie entière d'échanges privés auxquels des détenus peuvent souhaiter participer. -à la violation de l'article 13 (droit à un recours effectif): La Cour constate que le Conseil d’État a déclaré irrecevable la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision de refus du directeur de Fleury-Mérogis d’acheminer un courrier à un autre détenu, au seul motif qu'il s'agissait d'une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le gouvernement français ne prétendant pas que le requérant disposait d’un autre recours, la Cour estime que l’intéressé a été privé de tout recours, s'agissant du grief tiré d'une violation de son droit au respect de sa correspondance. -à la violation de l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable): La Cour estime que la durée de la procédure litigieuse, à savoir plus de six ans pour une instance, est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Elle conclut donc à la violation de l'article 6 § 1. En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 12 000 euros (EUR) pour dommage moral. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-80987 |