Titre : | Décision 2017-091 du 27 mars 2017 relative au refus d’inscription en classe de maternelle d’enfants résidant en hôtel social, constitutif d’une discrimination fondée sur le lieu de résidence, la situation de particulière vulnérabilité économique et l’origine |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-091 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Transmission au Parquet [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] École maternelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Mal logement [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Demande de pièce abusive ou répétitive [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Protection de l'enfance |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des difficultés rencontrées par plusieurs familles hébergées en hôtel dans le ressort d’une commune de la région X, par l’association Y, qui ne parvenaient pas à faire inscrire leurs enfants en classe de maternelle.
Après instruction du dossier dans le respect du contradictoire, le Défenseur des droits, a conclu à l’existence d’une atteinte au droit à l’éducation et à l’intérêt supérieur de ces enfants, à l’existence d’une discrimination dans l’accès à l’éducation fondée sur les critères de l’origine, du lieu de résidence et de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de leur famille. Le Défenseur des droits a rappelé au maire, son obligation de scolariser tous les enfants présents sur le territoire de sa commune, y compris en classe de maternelle lorsque leurs parents en font la demande, dès lors qu’ils y résident de façon effective, et lui a recommandé de procéder à l’inscription immédiate de l’enfant à l’école maternelle. Le Défenseur des droits a par ailleurs recommandé à la Préfète de veiller à l’inscription scolaire de l’enfant qui ne l’était toujours pas, sous 15 jours et d’y procéder d’office en cas de difficultés, et a transmis la présente décision au procureur de la République territorialement compétent, en application de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, afin qu’il apprécie les suites pénales à donner aux faits relatés. |
NOR : | DFDK1700091S |
Nombre de mesures : | 4 |
Suivi de la décision : |
Même si les enfants ont finalement été inscrits par le préfet et ont été scolarisés, le maire poursuit ses pratiques discriminatoires concernant les autres enfants des hôtels sociaux de sa commune. Le parquet a classé sans suite et n’est pas disposé à poursuivre pour motif de discrimination. Plusieurs dossiers sont encore en cours concernant cette commune. |
Documents numériques (1)
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