Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence d'un recours suspensif de plein droit pour un demandeur d’asile placé en zone d’attente à l’aéroport, contre la décision lui refusant l’accès au territoire français et ordonnant son éloignement : Gebremedhin (Gaberamadhien) c. France |
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est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/04/2007 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 25389/05 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Accès au droit [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) [Mots-clés] Maintien en zone d'attente [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Migrant [Géographie] Ethiopie [Géographie] France |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant érythréen, est actuellement âgé de 28 ans.
En 1998, comme de nombreuses autres personnes, le requérant et sa famille furent déplacés d'Ethiopie en Erythrée. Le requérant y travailla comme reporter-photographe pour un journal indépendant. Arrêté avec le rédacteur en chef en 2000, en raison semble-t-il de leur activité journalistique, ils ont été incarcérés plusieurs mois. En septembre 2001, le rédacteur en chef fuit le pays. Arrêté et interrogé au sujet de son ami, le requérant aurait été torturé. Il fut emprisonné pendant six mois et réussit à s’évader de l’hôpital de la prison où il avait été transféré après avoir contracté la tuberculose. Ayant séjourné quelque temps au Soudan, le requérant, sans papiers d’identité, arriva en France à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle le 29 juin 2005 selon ses affirmations démenties par le Gouvernement français. Le 1er juillet 2005, l’intéressé demanda à pouvoir entrer en France au titre de l’asile. Le 5 juillet 2005, l’OFPRA (Office français des Réfugiés et Apatrides) rendit un avis de non admission sur le territoire français au motif qu’il existait des incohérences dans les propos du requérant. Le lendemain, le Ministère de l’Intérieur rejeta la demande du requérant et décida de le réacheminer « vers le territoire de l'Erythrée ou, le cas échant, vers tout pays où il sera légalement admissible ». Le requérant intenta un recours contre cette décision qui fut rejeté par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 juillet 2005. Le requérant introduisit une requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, laquelle indiqua au Gouvernement français le 15 juillet 2005 qu’en application de l’article 39 (mesures provisoires) du règlement, il était souhaitable de ne pas renvoyer l’intéressé vers l’Erythrée avant la réunion de la chambre compétente. Le 20 juillet 2005, les autorités françaises autorisèrent le requérant à entrer sur le territoire national puis lui délivrèrent une autorisation provisoire de séjour. Le 7 novembre 2005, l’OFPRA reconnut au requérant la qualité de réfugié. La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 14 juillet 2005 et déclarée en partie recevable le 10 octobre 2006. L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers a été autorisée à intervenir dans la procédure écrite en qualité de tiers intervenant (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement). L'audience de chambre s’est tenue le 16 janvier 2007. Invoquant l'article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, le requérant dénonçait l'absence en droit français d'un recours suspensif contre les décisions de refus d'admission sur le territoire et de réacheminement. Par ailleurs, sous l’angle de l'article 5 § 1, il se plaignait d'avoir été privé de liberté illégalement, d’une part, du fait de son maintien en zone internationale entre le 29 juin et le 1er juillet 2005, et, d’autre part, du fait de son maintien en zone d’attente jusqu’au 20 juillet 2005. La Cour européenne des droits de l'homme conclut à l’unanimité : -à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme ; La Cour relève qu'en droit français, une décision de refus d'admission sur le territoire fait obstacle au dépôt d'une demande d'asile ; elle est en outre exécutoire, de sorte que l'intéressé peut être immédiatement renvoyé dans le pays qu'il dit avoir fui. En l’espèce, suite à l'application de l'article 39 du règlement de la Cour, le requérant a été admis sur le territoire et a ainsi pu déposer une demande d'asile devant l'OFPRA, lequel lui a reconnu la qualité de réfugié en novembre 2005. La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité, elle a estimé que le requérant avait perdu la qualité de victime de la violation alléguée de l'article 3 de la Convention puisqu’en application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, il ne pouvait plus être expulsé vers son pays d'origine dès lors qu’il avait la qualité de réfugié. Cependant, une question se pose en l'espèce quant à l'applicabilité de l'article 13 pris en combinaison avec l’article 3 de la Convention. Selon le droit français, pour déposer une demande d'asile devant l'OFPRA, un étranger doit se trouver sur le territoire français. En conséquence, s'il se présente à la frontière, il ne peut déposer une telle demande que s'il lui est préalablement donné accès au territoire. S'il est démuni des documents requis à cet effet, il lui faut déposer une demande d'accès au territoire au titre de l'asile ; il est alors maintenu en « zone d'attente » durant le temps nécessaire à l'examen du caractère « manifestement infondé » ou non de la demande d'asile qu'il entend déposer ; si l'administration juge la demande d'asile « manifestement infondée », elle rejette la demande d'accès au territoire de l'intéressé lequel est d'office « réacheminable » sans avoir eu la possibilité de saisir l'OFPRA de sa demande d'asile. Les personnes concernées par cette procédure dite « procédure de l’asile à la frontière » ont la possibilité de faire un recours contre la décision ministérielle de non-admission mais aussi de saisir le juge des référés. Si cette dernière procédure présente a priori des garanties sérieuses, la saisine du juge des référés n'a pas d'effet suspensif de plein droit, de sorte que l'intéressé peut, en toute légalité, être réacheminé avant que le juge ait statué. Compte tenu de l'importance que la Cour attache à l'article 3 de la Convention et de la nature irréversible du dommage susceptible d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'article 13 exige que l'intéressé ait accès à un recours de plein droit suspensif. N'ayant pas eu accès en « zone d'attente » à un recours de plein droit suspensif, le requérant n'a pas disposé d'un « recours effectif » pour faire valoir son grief tiré de l'article 3. -à la non-violation de l’article 5 § 1 f) (droit à la liberté et à la sûreté). Eu égard aux éléments du dossier, rien ne permet de considérer que le requérant est arrivé à l'aéroport avant le 1er juillet 2005. La Cour estime donc que la privation de liberté du requérant débuta à la date de son placement en « zone d'attente » le 1er juillet 2005 et qu’elle prit fin le 20 juillet 2005, date à laquelle l’intéressé fut autorisé à pénétrer sur le territoire français. Dès le vingtième jour suivant son placement en zone d'attente, le requérant se vit autoriser à pénétrer sur le territoire français et délivrer un sauf-conduit, ce qui mit fin à sa privation de liberté. Ainsi, non seulement la durée globale de la détention qu'il a subie n'a pas excédé le maximum légal de 20 jours, mais en plus, son maintien en zone d'attente du 15 au 20 juillet 2005 reposait sur une décision juridictionnelle. Par ailleurs, le requérant étant, selon ses propres dires, dépourvu de tout document de voyage, la Cour ne voit pas de raison de douter de la bonne foi du Gouvernement en ce qu'il affirme que l'admission du requérant sur le territoire nécessitait que les autorités procèdent préalablement à des vérifications quant à son identité. Enfin, la Cour estime que, dans les circonstances de la cause, la durée du maintien du requérant en zone d'attente à cette fin n'a pas excédé la limite du raisonnable. Son maintien en zone d'attente après le 15 juillet 2005 constituait donc une « détention régulière » « d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire ». Enfin, en application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 8 300,60 euros pour frais et dépens. |
ECLI : | ECLI:CE:ECHR:2007:0426JUD |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-80331 |