Document public
Titre : | Décision relative à l'irrecevabilité d'une requête portant sur le renvoi d'un ressortissant de la République démocratique du Congo : A.N. c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19919/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Asile [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Géographie] République démocratique du Congo [Géographie] France |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant de la République démocratique du Congo, est arrivé en France en 2010 muni d'un faux passeport. Il a été débouté de sa demande d'asile et a sollicité en vain à deux reprises son admission au séjour en raison de son état de santé. En mars 2012, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisait l'obligation de quitter le territoire français.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’un renvoi vers la République démocratique du Congo serait susceptible de l’exposer à des traitements inhumains et dégradants. La CEDH rejette le grief du requérant comme étant manifestement mal fondé et déclare sa requête irrecevable. Tout d'abord, la Cour considère que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est toujours exécutoire et que la reprise du processus d'expulsion par les autorités administratives pourrait ne nécessiter aucune décision spécifique susceptible d'être attaquée devant les juridictions internes. Elle note qu'actuellement le requérant est dans une situation incertaine, il n'a obtenu ni asile ni permis de séjour en France. Elle rappelle qu'elle apprécie la situation des requérants du point de vue des conditions au jour où elle statue. La principale question qui se pose n’est pas de savoir comment les autorités françaises chargées de l’immigration ont évalué le dossier à l’époque mais de savoir si, dans le contexte actuel, le requérant serait encore confronté à un risque réel d’être persécuté pour les motifs indiqués ci-dessus s’il était renvoyé au Congo. En l'espèce, elle observe que les les autorités chargées de l’asile ont jugé peu crédible l’existence de liens entre le requérant et un général congolais. La Cour constate également que le récit de l’arrestation du requérant et de son évasion est entaché d’incohérences qu’il n’est pas parvenu à expliquer. Elle souligne que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a jugé dans son arrêt du 15 mai 2015, au terme d'une audience d'une heure et demie, que l'ensemble du parcours dont se prévaut le requérant était improbable. Ainsi, ce dernier n’établissait pas ses liens avec le général en cause. S’agissant des tortures qu’il aurait subies à la suite de son arrestation du 22 septembre 2010, la CNDA a noté qu’il ne versait aucun certificat médical relatif aux séquelles physiques qu’il pouvait conserver, et que le récit de son évasion restait peu spontané et tardif. Enfin la CNDA a considéré que le requérant, pourtant interrogé sur ce point, n’avait pas été en mesure d’expliquer pour quels motifs il présenterait encore un intérêt pour les autorités congolaises. Au vu des incohérences contenues dans la requête et de l’absence d’explications satisfaisantes de la part du requérant sur des points importants, la CEDH estime, comme l’ont fait les instances internes de l’asile (à trois reprises), mieux placées pour apprécier les faits, qu’il n’a pas apporté d’éléments suffisants pour rendre crédible l’existence d’un risque de traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi vers la République démocratique du Congo. Au surplus, la Cour considère, en se basant sur les données internationales, que, même à supposer établies les relations entre le général et le requérant, leur nature ne fait pas du requérant une personnalité en vue exposée en cette qualité à un risque particulier La décision de la CEDH a été rendu publique le 1er juin 2017. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174211 |