Document public
Titre : | Jugement relatif au harcèlement moral et à la discrimination en raison de l'origine dans l'évolution de carrière |
est cité par : |
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Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/03308 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Origine |
Résumé : |
Embauché en 2002 au sein d’un établissement public à caractère industriel et commercial en qualité d’agent d’exécution, le requérant soutient avoir été victime de discrimination en raison de son origine dans l’évolution de sa carrière. Il est le seul parmi un panel de 16 salariés au profil comparable à ne pas avoir accédé au statut de maîtrise en dépit de multiples candidatures. Après avoir dénoncé la discrimination dont il s’estimait victime, il a subi à plusieurs reprises des propos à connotation raciste dégradant à la fois ses conditions de travail et son état de santé. Il soutient que sa hiérarchie n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour faire cesser de tels agissements ou sanctionner leurs auteurs.
Après avoir procédé à une enquête, le Défenseur des droits saisi par l’intéressé, a constaté que ce dernier a été victime de mesures de rétorsion à la suite à sa dénonciation de faits de discrimination caractérisées par des agissements de harcèlement moral discriminatoire et un retard dans son évolution de carrière. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge prud’homal. Le conseil de prud’hommes suit les observations du Défenseur des droits. Il considère que l’employeur ne conteste pas le panel de comparaison, produit par le salarié, dont il résulte qu’il est le seul à ne pas avoir bénéficié de la qualification supérieure parmi les salariés qui sont dans une situation comparable au niveau de sa tranche d’âge, de l’ancienneté et des diplômes. L’employeur soutient que l’absence d’évolution de carrière du requérant est basée uniquement sur le manque de compétences professionnelles et sur les statuts de l’entreprise. Le juge note que le salarié a effectué de nombreuses formations à caractère techniques, ses évaluations et ses relations professionnelles ont été jugées positives par sa hiérarchie et il bénéficie d’une ancienneté de 13 ans. Par ailleurs, l’intéressé était inclus dans un cursus de formation lui permettant à accéder à la qualification supérieure. Le conseil estime que l’employeur ne justifie pas la différence de traitement par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En outre, le conseil de prud’hommes considère que le requérant a été victime de propos racistes de la part d’un cadre de la direction ainsi que d’une agression de la part de deux collègues, entraînant un arrêt de travail. Il juge que les mesures prises par l’employeur, pour atténuer un climat propice à des propos offensant envers le salarié en raison de son origine, étaient insuffisantes par rapport à l’ensemble des faits et leur gravité, d’autant plus que les agissements ont perduré dans le temps. L'employeur a manqué à son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité. L’employeur doit verser au salarié la somme de 13.700 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’il a subi et du fait de la discrimination dont il a été victime. Il doit également lui payer la somme de 16.200 € au titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 10.000 € en réparation des préjudices morales et physiques subis en raison de l’agression dont il a été victime. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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