Document public
Titre : | Décision 2017-056 du 2 mars 2017 relative aux refus discriminatoires de location et d’assurance loyers impayés à une personne handicapée percevant l’allocation adulte handicapé |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-056 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Logement [Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Logement privé [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Assurance [Mots-clés] Agence immobilière [Mots-clés] Location [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de location opposé au réclamant et à son partenaire de vie fondé sur le fait qu’ils perçoivent tout deux
l’allocation adulte handicapé (AAH). L’enquête révèle que l’agence immobilière a refusé d’étudier leur candidature car le lot à la location était soumis à la garantie loyers impayés(GLI). Or, selon l’agence immobilière, l’assureur ne prend pas en compte l’AAH. Interrogés par le Défenseur des droits, l’assureur et le courtier concernés réfutent une telle analyse : les conditions générales du contrat d’assurance GLI prévoient que certains revenus alloués par la CAF ou la MSA, telles que l’AAH, sont pris en compte partiellement (soit à hauteur de 30%) et en fonction de leur pérennité pour souscrire à la GLI. Le Défenseur des droits considère que cette prise en compte partielle et conditionnée de l’AAH constitue une mesure apparemment neutre susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour les personnes handicapées. S’il semble légitime de prendre en compte la solvabilité du locataire afin de mesurer le risque à couvrir, ni l’assureur ni le courtier n’expliquent en quoi la prise en compte de l’AAH à hauteur seulement de 30% est nécessaire et appropriée pour réaliser un tel but. Le Défenseur des droits conclut à une double discrimination fondée sur le handicap dans l’accès à un logement et dans l’accès à l’assurance, au sens des articles 225-1 et 2 du Code pénal, de l’article 1er de la loi Mermaz et du nouvel article 2-3° de la loi du 27 mai 2008 révisée. Il recommande, d’une part à l’agence immobilière, de mettre un terme à la discrimination à l’encontre des personnes handicapées dans l’accès au logement, de modifier ses pratiques et de former ses personnels et d’autre part, à l’assureur et à son courtier de modifier leurs pratiques concernant les personnes handicapées percevant l’AAH en prenant en compte l’intégralité de ce type d’allocation afin de ne pas les empêcher, en fait, à accéder à un logement. |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
Le 12 octobre 2017, l’assureur a informé le Défenseur des droits qu’il avait adressé un courrier circulaire à l’ensemble de ses intermédiaires d’assurance commercialisant des garanties loyers impayées. Il y explique que suite à la recommandation du Défenseur des droits, ses pratiques ont été modifiées concernant le calcul de la solvabilité des personnes handicapées percevant l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Il demande auxdits intermédiaires d’une part, de prendre en compte l’intégralité des revenus des personnes handicapées et en particulier leurs allocations AAH à 100% et, d’autre part, de modifier leurs documents contractuels en ce sens. L’agence immobilière n’a pas répondu au Défenseur des droits à ce jour. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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