Document public
Titre : | Jugement relatif à la méconnaissance des droits d’un pensionné par une caisse de retraite ayant mal interprété ses statuts portant sur la retraite complémentaire et l’allocation supplémentaire de vieillesse |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21601049 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Liquidation d'un droit [Mots-clés] Retraite complémentaire [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Caisse de retraite [Mots-clés] Protection sociale complémentaire [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Le requérant qui avait exercé une profession libérale conteste le refus qui lui a été opposé par sa caisse de retraite au sujet de la liquidation des avantages de retraite complémentaire et de l’allocation supplémentaire de vieillesse. Le refus d’ouverture des deux avantages vieillesse est fondé sur l’existence d’une dette de cotisations laquelle, en application des statuts de la caisse, fait obstacle à la liquidation. La dette concerne des cotisations dues au titre d’une période ayant précédé une mise en liquidation judiciaire du requérant pour insuffisance d’actifs.
Saisi par l’intéressé, le Défenseur des droits estime que l’organisme de retraite a manqué à son devoir d’information, et que le refus de liquidation des droits, outre qu’il méconnaît la jurisprudence de la cour de cassation, porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Le tribunal considère que la créance de la caisse, déclarée au cours de la procédure de liquidation judiciaire qui avait été ouverte à l’encontre de l’intéressé, n’est pas éteinte du fait de la clôture de cette procédure. Cependant, la caisse ne peut plus agir contre l’intéressé pour récupérer cette créance. Ainsi, la dette de cotisations de l’intéressé, bien qu’existante, n’est plus exigible. Le tribunal estime donc que la caisse a procédé à une mauvaise interprétation de ses statuts en refusant le versement de deux avantages vieillesse au motif que son compte assuré n’est pas à jour. La dette de l’intéressé n’étant plus exigible, les conditions fixées par les statuts sont remplies. Le requérant peut donc prétendre à la liquidation de ses droits au titre du régime complémentaire d’assurance vieillesse et de l’allocation supplémentaire de vieillesse. Constant que l’intéressé est dans l’impossibilité manifeste de s’acquitter au paiement des cotisations non versées qui s'élèvent à plus de 325.000 euros, le tribunal considère qu’il appartient à la caisse de procéder à la liquidation de la retraite dans les régimes de retraites complémentaires et allocation supplémentaire de vieillesse au prorata des cotisations effectivement versées par l’intéressé au cours de son affiliation à la caisse. Compte tenu des difficultés financières du requérant, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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