Document public
Titre : | Décision 2017-131 du 30 mars 2017 relative à des refus de passage à temps plein opposés à un salarié à temps partiel en raison de l’origine |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 30/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-131 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Commerce [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Harcèlement |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de quatre réclamations émanant de salariés d’une même agence de location de véhicules. Trois d’entre eux sont des agents commerciaux ayant pour mission de les louer. Le quatrième réclamant, sur la situation duquel le Défenseur des droits a statué dans la présente décision, est un agent de préparation des véhicules.
L’instruction du Défenseur des droits montre que la société mise en cause a opposé un premier refus de passage à temps plein au réclamant au motif que la convention collective confère une priorité d’emploi à une autre salariée (d’origine européenne), disposant de 8 jours d’ancienneté de plus que lui. Pourtant, le réclamant présente des caractéristiques familiales particulières tenant à l’accompagnement d’un enfant en situation de handicap et conférant également, aux termes de l’accord en cause, un droit de priorité pour l’attribution d’un poste à temps plein. En outre, il ressort de l’instruction du Défenseur des droits que le réclamant s’est vu opposer un second refus de passage à temps plein, au profit d’un autre salarié d’origine européenne ayant une moindre ancienneté que lui. Pour justifier cette décision, la société mise en cause se prévaut d’un éventuel refus qui aurait pu être émis par le réclamant au regard des horaires de travail requises et d’une erreur de paie nécessitant que le salarié passé à temps plein en violation des droits du réclamant puisse être en capacité de rembourser un trop perçu. Le Défenseur des droits constate les refus de passage à temps plein opposés au réclamant ne sont pas justifiés par des motifs objectifs par la société mise en cause, qui ne saurait notamment se prévaloir de sa propre faute. En conséquence, le Défenseur des droits constate que le réclamant a fait l’objet d’une discrimination fondée sur son origine, décide de rappeler les termes de la loi à la société mise en cause, lui recommande d’indemniser le préjudice subi par le réclamant et de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 3 mois. |
Nombre de mesures : | 1 |
Documents numériques (1)
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