
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la notion « origine ethnique » et à la différence de traitement en matière de crédit, fondée sur le pays de naissance : Jyske Finans c. Ligebehandlingsnævnet (Danemark) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/04/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-668/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Organisme de crédit [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Discrimination indirecte |
Résumé : |
L’affaire concerne la pratique d’un établissement de crédit danois, qui impose au client dont le permis de conduire mentionne un pays de naissance autre qu’un État membre de l’Union ou de l’AELE, une exigence d’identification supplémentaire, par la fourniture d’une copie de son passeport ou de son permis de séjour.
Saisi par un client de nationalité danoise, né en Bosnie-Herzégovine, la Commission danoise pour l’égalité de traitement a considéré qu'il a fait l'objet d'une discrimination indirecte fondée sur l'origine et lui a accordé une indemnité. Le tribunal danois a confirmé cette décision tout en estimant que l’intéressé avait fait l’objet d’une discrimination directe. La Cour d’appel a décidé de sursoir à statuer et poser plusieurs questions préjudicielles à la CJUE portant sur l’interprétation de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. La CJUE énonce que la notion d’« origine ethnique » procède de l’idée selon laquelle les groupes sociétaux sont marqués notamment par une communauté de nationalité, de foi religieuse, de langue, d’origine culturelle et traditionnelle et de milieu de vie. Une origine ethnique, ne saurait être déterminée sur le fondement d’un seul critère, mais doit, au contraire, reposer sur un faisceau d’éléments, dont certains sont de nature objective et d’autres de nature subjective. Par conséquent, le pays de naissance ne saurait, à lui seul, fonder une présomption générale d’appartenance à un groupe ethnique déterminé de nature à établir l’existence d’un lien direct ou indissociable entre ces deux notions. La Cour ajoute qu’il ne saurait être présumé qu’il existe une, et une seule, origine ethnique par Etat souverain. Par ailleurs, la Cour souligne que la directive 2000/43 ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité. En l’espèce, le pays de naissance était le seul critère ayant conduit la Commission pour l’égalité de traitement puis le tribunal à constater que la pratique en cause constituait une discrimination fondée sur l’origine ethnique. Or, la CJUE constate que la pratique de l’établissement de crédit est fondée sur un critère qui n’est directement ni indirectement lié à l’origine ethnique de la personne concernée. Par conséquent, la Cour dit pour droit que l’article 2 §2 sous a) et b) de la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la pratique d’un établissement de crédit, qui impose au client dont le permis de conduire mentionne un pays de naissance autre qu’un État membre de l’Union ou de l’AELE une exigence d’identification supplémentaire, par la fourniture d’une copie de son passeport ou de son permis de séjour. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189652&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=344224 |