Document public
Titre : | Conclusions relatives à la détermination de la résidence habituelle d'un nourrisson dans le cadre d'un déplacement parental d'enfant : OL c. PQ (Grèce) |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-111/17 PPU |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Enlèvement parental [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Droit d'hébergement [Géographie] Grèce [Géographie] Italie |
Résumé : |
L'affaire trouve son origine dans un litige opposant un ressortissant italien et une ressortissante hellénique, respectivement père et mère d’un nourrisson, né en Grèce, à la suite d’un commun accord entre les parents. Le litige porte, plus précisément, sur une demande de retour, introduite par le père devant la juridiction de renvoi, de cet enfant vers l’Italie, l’État membre dans lequel les parents de l’enfant ont résidé ensemble avant la naissance de l’enfant.
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la question de savoir si la détermination de la résidence habituelle d’un nourrisson dans un État membre donné exige que l’enfant ait été présent dans cet État membre et si, en absence d’une telle présence, d’autres facteurs, tels que la résidence commune antérieure des parents dans cet État membre, peuvent se voir accorder une importance déterminante aux fins d’établir la résidence habituelle d’un enfant. À cet égard, la présente affaire invite la CJUE, d’une part, à préciser sa jurisprudence sur la notion de « résidence habituelle » dans le cadre du règlement Bruxelles II bis et, d’autre part, à apporter des précisions quant aux éléments pertinents à prendre en considération aux fins de déterminer la résidence habituelle d’un nourrisson en vue d’apprécier si la circonstance selon laquelle l’enfant est resté avec sa mère dans l’État membre où il est né, contre la volonté du père, constitue un déplacement ou un non-retour illicites, au sens de l’article 11 dudit règlement. A titre liminaire, l'avocat général précise que l’article 11 du règlement Bruxelles II bis n’a pas vocation à s’appliquer dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal. Il propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le tribunal hellénique que l’article 11, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis doit être interprété en ce sens que la résidence habituelle de l’enfant au sens de cette disposition présuppose que l’enfant a été physiquement présent dans l’État membre vers lequel le retour est demandé. Dès lors, dans les circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, ne peut constituer un déplacement ou un non-retour illicites au sens de ladite disposition le fait qu’un enfant, né dans un État membre autre que celui où ses parents ont résidé ensemble, est resté avec sa mère dans l’État membre de sa naissance. |
ECLI : | EU:C:2017:375 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=France&docid=190732&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=81706#ctx1 |