Document public
Titre : | Décision relative à un refus d’avancement de grade d’une fonctionnaire de l’État qui avait réussi un examen professionnel et demandait à être promue sur place |
Voir aussi : | |
est cité par : |
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Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/04/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 328922 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Concours [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Contentieux |
Résumé : |
Mme A, chargée d'études documentaires affectée à la direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées de Chanteau-Orléans, a été reçue à l'examen professionnel organisé au titre de l'année 2006 pour l'accès au grade de chargé d'études documentaires principal de deuxième classe ; que, par lettre du 6 décembre 2006, la directrice générale du personnel et de l'administration du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer l'a informée de sa réussite et l'a invitée, d'une part, à faire connaître son acceptation ou sa renonciation au bénéfice de cet examen, d'autre part à indiquer si elle acceptait le poste de chargé d'études documentaires principal de deuxième classe ouvert au ministère de la défense, pour lequel elle était prioritaire ; que Mme A a répondu, le 11 décembre 2006, qu'elle acceptait le bénéfice de l'examen professionnel en étant maintenue dans son affectation ; que, le 12 janvier 2007, la même directrice générale a informé l'intéressée que le poste ouvert pour le ministère de la défense se situait au centre des archives de l'armement de Châtellerault et qu'à défaut de choisir ce poste ou un autre poste proposé au sein du ministère des transports, elle ne pourrait être inscrite au tableau d'avancement ; qu'après rejet par le ministre de la défense, le 21 février 2007, de la demande de Mme A tendant à obtenir un avancement sur place, le ministre des transports l'a informée, le 23 mars 2007, qu'il renonçait à l'inscrire au tableau d'avancement.
Le ministre de la Défense forme un pourvoi visant à annuler le jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 21 février 2007 et celle du 23 mars 2007 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer refusant de nommer Mme A chargée d'études documentaires principale de 2ème classe sur son affectation actuelle à la direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées et de l'inscrire au tableau d'avancement. Le Conseil d’État rejette le pourvoi : « Considérant qu'à l'appui de son pourvoi dirigé contre le jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions des 21 février et 23 mars 2007, le ministre de la Défense, qui ne conteste pas le motif par lequel le tribunal a souverainement relevé que l'administration ne s'était pas livrée à l'examen de la situation personnelle exposée par Mme A, se borne à soutenir que le seul poste ouvert à l'avancement était situé à Châtellerault et que, faute de choix, l'administration était en situation de compétence liée ; que toutefois, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il appartenait à l'administration, en application des articles 58 et 60 ci-dessus rappelés, d'examiner si d'autres possibilités permettaient de prendre en compte la situation familiale de Mme A ; que, par suite, le ministre de la Défense n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. » |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000022155557 |