Document public
Titre : | Arrêt relatif aux incapacités personnelles et professionnelles résultant de l’inscription du nom d’une personne dans le registre des faillis : Campagnano c. Italie |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/03/2006 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 77955/01 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Droit au respect de la correspondance |
Résumé : |
L'affaire porte sur la déclaration de faillite, par un tribunal italien, concernant une ressortissante italienne ainsi que sa société. La requérante alléguait que, à la suite de la déclaration de faillite, elle avait été privée de ses biens en violation de l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété), la correspondance qui lui était adressée a été remise au syndic au mépris de l’article 8 (droit au respect de la correspondance) et elle n’a pu s’éloigner de son lieu de résidence en violation de l’article 2 du Protocole n°4 (liberté de circulation). Par ailleurs, invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), elle dénonçait l’absence de voie de recours efficace en droit italien permettant de se plaindre des incapacités liées à la mise en faillite. Enfin, elle soutenait que la perte de son droit de vote consécutif à la mise en faillite avait porté atteinte à l’article 3 du Protocole n°1 (droit à des élections libres). Elle se plaignait également sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), d’une atteinte à son droit au respect de la vie privée dans la mesure où l’inscription de son nom dans le registre des faillis l'a empêchée d’exercer une activité professionnelle ou commerciale. En outre, elle dénonçait le fait que sa réhabilitation, mettant fin à ses incapacités personnelles, ne pouvait être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite.
Sur l’ingérence dans les droits électoraux du requérant, la Cour souligne que, loin d’être un privilège, voter constitue un droit garanti par la Convention et conclut, en conséquence, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 du Protocole n°1. D’autre part, la Cour estime que, en raison de la nature automatique de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis et de l’absence d’une évaluation et d’un contrôle juridictionnels sur l’application des incapacités en question, ainsi que du laps de temps prévu pour l’obtention de la réhabilitation, l’ingérence prévue à l’article 50 de la loi sur la faillite dans le droit au respect de la vie privée de la requérante est contraire à la Convention. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 8. Ensuite, elle conclut aussi à l’unanimité à la violation de l’article 13. Enfin, la Cour estime que la durée de la procédure de faillite, à savoir plus de trois ans et huit mois, n’a pas entraîné la rupture de l’équilibre à ménager entre l’intérêt général au payement des créanciers de la faillite et l’intérêt de la requérante au respect de sa correspondance, de ses biens et de sa liberté de circulation, compte tenu aussi de ce qu’aucun retard des autorités judiciaires dans le traitement de l’affaire ne peut être décelé. La Cour conclut donc, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 quant au droit au respect de la correspondance, ainsi que des articles 1 du Protocole n°1 et 2 du Protocole n°4. La Cour estime que le constat de violations constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par la requérante et alloue 2 000 euros pour frais et dépens. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72863 |