Document public
Titre : | Décision 2017-128 du 30 mars 2017 relative au harcèlement et aux licenciements discriminatoires de salariés en raison de leur origine |
Voir aussi : |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 30/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-128 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Commerce [Mots-clés] Harcèlement [Documents internes] Rapport annuel 2019 [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de quatre réclamations émanant de salariés d’une même agence de location de véhicules. Trois d’entre eux sont des agents commerciaux chargés de louer les véhicules. Le quatrième réclamant est un agent de préparation des véhicules.
L’instruction du Défenseur des droits montre que les responsables de l’agence mise en cause ont sanctionné seulement les agents commerciaux d’origine maghrébine pour avoir réalisé des gestes commerciaux, gestes pourtant encouragés aux fins de fidéliser les clients. Il s’agit d’une différence de traitement discriminatoire en raison de l’origine dès lors que les autres agents commerciaux, d’origine européenne, n’ont pas été sanctionnés alors qu’ils ont réalisé les mêmes offres et à la même période, comme ils en attestent eux-mêmes. Il ressort également de l’enquête que les sanctions notifiées aux réclamants, dont leur licenciement pour faute, reposent sur des motifs infondés ou sur des fautes simplement alléguées, mais non établies, par l'employeur. De plus, la procédure disciplinaire n’a pas été respectée. Le Défenseur des droits constate donc que les réclamants ont fait l’objet d’une surveillance particulière de leur activité professionnelle et de sanctions disciplinaires infondées constitutives de discriminations motivées par leur origine. Le Défenseur des droits décide en conséquence de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes saisi par l’un des réclamants. |
Suivi de la décision : |
Par deux jugements du 27 juin 2019, le Conseil de prud’hommes de Lyon, statuant en formation de départage, a suivi l’analyse du Défenseur des droits en annulant toutes les sanctions prononcées à l’encontre des commerciaux et en relevant la discrimination en raison de l’origine qui les a frappés. Le Conseil de prud’hommes relève que « de nombreuses pièces du dossier (attestations, analyse de contrats, rapport d’exception, etc.) tendent à mettre en exergue l’existence d’une discrimination fondée sur l’origine au sein de l’agence [de location de voitures]. Des gestes commerciaux, tantôt autorisés, tantôt interdits, ont ainsi permis de fonder des sanctions disciplinaires dirigées principalement contre des salariés « d’origine magrébine » sans que l’employeur soit en mesure d’expliquer cette différence de traitement ». Il apparait clairement que [l’un des réclamants] a été traité dans le cadre professionnel de manière moins favorable que d’autres salariés et que les sanctions disciplinaires qui ont été prononcées à son encontre revêtaient un caractère discriminatoire en raison de son origine ». |
Cite : |
Documents numériques (1)
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