
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la fixation du taux individuel de prime d’un magistrat reconnu travailleur handicapé |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16PA01303 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Magistrat [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Taux [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Handicap |
Mots-clés: | Prime |
Résumé : |
L’affaire concerne le taux individuel de prime modulable d’un magistrat, reconnue travailleur handicapé, qui exerçait les fonctions de vice-procureur de la République près d’un tribunal de grande instance. Le procureur général de la cour d’appel a fixé ce taux à 4% au titre des années 2014 et 2015 alors que les taux moyen et maximal d'attribution individuelle de cette prime étaient fixés, par un arrêté, respectivement à 12% et à 18%.
Le tribunal administratif a annulé les décisions du procureur général fixant le taux des primes au motif qu’elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la contribution de l'intéressée au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge d'appel. La cour administrative d’appel rejette la requête du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle considère que si les dispositions du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ont nécessairement pour effet, par suite du caractère limité du montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable, que la contribution d'un magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice doit être appréciée, à l'occasion de la fixation de son taux individuel de prime, relativement à celle des autres magistrats du même ressort, il appartient à l'administration, pour fixer le taux individuel de prime d'un magistrat qui a la qualité de travailleur handicapé, de tenir compte de son handicap tant pour déterminer le volume et la nature des tâches qui lui sont assignées que pour apprécier, au vu des objectifs ainsi définis par rapport à ses capacités, la contribution de l'intéressé au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. En l’espèce, le ministre de la justice soutient, pour la première fois en appel, que le niveau très faible des primes attribuées à l’intéressée est justifié non plus par son comportement, mais par la quantité et la qualité insuffisantes de son travail fourni au cours des deux années en cause. Or, le ministre ne l'établit nullement. Il se borne à produire un décompte des réalisations de l’intéressée qui ne porte pas sur les années 2013 et 2014 au titre desquelles ont été attribuées les primes en litige, et à faire état, sans en rapporter la preuve, d'un volume moyen de travail supérieur fourni par les autres magistrats de ce service, et à opérer une comparaison entre le travail fourni par l'intéressée et celui fourni par deux autres magistrats dont le taux de handicap et la nature des aménagements de travail dont ils bénéficient à ce titre ne sont pas similaires à ceux octroyés à l’intéressée. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do? idTexte=CETATEXT000034723430 |
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