Document public
Titre : | Arrêt relatif au renvoi en Hongrie d’un couple de demandeurs d’asile avec leur enfant en bas âge dans le cadre de la procédure Dublin |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15LY04078 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Absence d'information [Géographie] Hongrie |
Résumé : |
L’affaire concerne une décision préfectorale portant sur la remise d’un couple de demandeurs d’asile de nationalité kosovare, accompagné d’un enfant en bas âge, aux autorités hongroises dans le cadre de la procédure Dublin et son assignation à résidence dans l’attente de la réadmission. Le tribunal administratif a confirmé ces décisions.
Les intéressés soutiennent que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « règlement Dublin III ». Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la cour administrative d’appel. La cour administrative d’appel rejette la requête des intéressés. Ils soutenaient que leur droit à l’information, garanti par le règlement, a été méconnu faute d’avoir pu bénéficier d’un interprète. En l’espèce, les intéressés ont déclaré comprendre, outre la langue albanaise, la langue anglaise. Or, l’ensemble des documents d’information dont la délivrance est prévue par le règlement leur a été remis en langue albanaise et que les entretiens individuels ont été conduits en anglais, la requérante ayant assuré la traduction pour l’entretien individuel de son mari. La cour conclut, que le recours à un interprète n'était pas utile pour que soit respectées, en l'espèce, les garanties prévues par le règlement. Ensuite, la cour considère que si les requérants soutiennent qu’ils justifient d’une situation particulière pour que leur demande de protection soit examinée par la France, au regard notamment au regard des conditions dans lesquelles ils ont été détenus en Hongrie à raison de leur qualité de demandeurs d'asile et alors qu'ils ont un enfant en bas âge, ils n'apportent aucun élément permettant d'attester de la réalité de ces allégations quant aux traitements dégradants qu'ils auraient subis. Enfin, la cour écarte les moyens tirés de ce que la Hongrie connaitrait des défaillances systémiques de nature à rendre impossible le transfert des demandeurs d'asile en application des dispositions du règlement et de ce qu'un tel transfert méconnaitrait l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle considère que les documents produits à l'appui de leurs dires, notamment l'intervention du 17 décembre 2015 du commissaire aux droits de l'homme devant le Conseil de l'Europe et la demande d'information présentée par la Commission européenne à la Hongrie dans le cadre de l'ouverture d'une procédure en manquement à l'encontre de ce pays ne permettent pas d'établir que les nouvelles dispositions adoptées en Hongrie porteraient atteinte au droit d'asile. Elle estime qu’il n’est pas davantage établi que les demandeurs d'asile ne pourraient pas bénéficier d'un recours effectif à l'encontre des décisions de rejet de leurs demandes d'asile. Par ailleurs, les intéressés n'établissent pas avoir précédemment subi des traitements inhumains et dégradants en Hongrie en raison de leurs conditions d'accueil, alors même que la Hongrie, confrontée à un afflux de réfugiés, connaît des difficultés d'accueil de ces réfugiés. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034767228 |
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