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Titre : | Arrêt relatif au fait que le refus de délivrance d'un boîtier de raccordement au réseau privé virtuel des avocats au motif que l'avocat est inscrit au barreau d'un autre Etat membre constitue une restriction à la libre prestation de service : Lahorgue c. Ordre des avocats du barreau de Lyon |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-99/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Lieu de résidence [Géographie] France [Géographie] Luxembourg |
Résumé : |
Un avocat de nationalité française et inscrit au barreau de Luxembourg s'est vu refuser la délivrance d'un boîtier de raccordement au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) par l'Ordre des avocats du barreau de Lyon au motif qu'il n'était pas inscrit au barreau de Lyon.
Dans le cadre de procédure en référé, le tribunal de grande instance interroge la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur la compatibilité de cette décision de refus avec le droit de l'Union européenne. La CJUE répond que le refus de délivrance d’un boîtier de raccordement au réseau privé virtuel des avocats, émis par les autorités compétentes à l’encontre d’un avocat dûment inscrit à un barreau d’un autre État membre, au seul motif que cet avocat n’est pas inscrit à un barreau du premier État membre dans lequel il souhaite exercer sa profession en qualité de libre prestataire de services dans les cas où l’obligation d’agir de concert avec un autre avocat n’est pas imposée par la loi, constitue une restriction à la libre prestation de services au sens de l’article 4 de la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, lu à la lumière de l’article 56 et de l’article 57, troisième alinéa, TFUE. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si un tel refus, au regard du contexte dans lequel il est opposé, répond véritablement aux objectifs de protection des consommateurs et de bonne administration de la justice susceptibles de le justifier et si les restrictions qui s’ensuivent n’apparaissent pas disproportionnées par rapport à ces objectifs. |
ECLI : | EU:C:2017:391 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190791&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=965816 |