Document public
Titre : | Jugement relatif à l'octroi des prestations familiales pour les enfants kosovares entrés en France en même temps que leurs parents |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 093/2017 |
Format : | 9 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Géographie] Kosovo |
Résumé : |
La requérante conteste le refus de prestations familiales qui lui a été opposé au motif que ses enfants, entrés en France avec elle en avril 2013, ne justifiaient d’aucun des documents exigés par l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale (CSS).
Depuis décembre 2014, la requérante était titulaire d’autorisations provisoires de séjour successives puis d’un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler. Avec son mari, la requérante assume la charge effective et globale de ses deux enfants. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal. Il estime que ce refus est constitutif d’une discrimination fondée sur la nationalité contraire au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale tel que formulé dans la Convention bilatérale de sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950. La caisse soutient notamment que cette convention n’est pas suffisamment explicite et que seuls les ressortissants qui ont la nationalité simultanée Serbie-Monténégro-Kosovare peut s’en prévaloir. Le tribunal écarte ce raisonnement au motif que la caisse ajoute à la Convention de 1950 des conditions qui n’y figurent plus et méconnaît la réalité politique de l’Union Serbie-Monténégro-Kosovare qui, aux yeux de la France, n’existe plus en tant que telle. La requérante, en tant que ressortissante kosovare en situation régulière en France, pouvait prétendre aux prestations familiales pour ses enfants, sur le fondement de cette Convention, laquelle prévoit une égalité de traitement. Par ailleurs, le tribunal considère que les deux enfants de la requérante, entrés en France en même temps que leur mère, ne sont pas concernés par la loi ou le règlement relatifs au regroupement familial. Il énonce que l’étranger en situation régulière en France a droit aux prestations familiales qui prend l’effet à compter de la délivrance du titre de séjour pour le demandeur et de divers justificatifs pour ses enfants à charge, attestant la régularité de leur entrée et de séjour en France. Cette régularité résulte de l’attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que ses parents admis au séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 du CSS. Le tribunal estime que puisqu’il n’est pas délivré de titre de séjour aux mineurs de 16 ans, la régularité du séjour en France des deux enfants de la requérante leur est reconnu par les documents de circulation qui leur ont été nécessairement délivrés par l’autorité préfectorale. En conséquence, le tribunal considère que la décision de la commission des recours amiable qui n’a pas répondu au moyen soulevé par la requérante quant à l’existence de la Convention de 1950, notamment de son premier article sur l’égalité du droit aux prestations familiales, doit être annulée. La caisse doit procéder au re-calcul des droits des deux enfants à compter du 1er jour du mois suivant la délivrance du titre de séjour à leur mère et procéder au paiement des prestations sociales, y compris l’allocation d’éducation d’enfant handicapé. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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