Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'injonction du juge visant le déplacement d'un pylône électrique situé sur la propriété privée |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Marseille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16MA00858 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Électricité [Mots-clés] Ouvrage public [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Opérateur de réseaux |
Résumé : |
Une société de distribution d’électricité conteste le jugement du tribunal administratif lui ayant enjoint de procéder à l’enlèvement du pylône électrique situé sur la propriété privée d’un particulier. Le juge a estimé que la présence de ce pylône revêtait le caractère d’une emprise irrégulière.
La Défenseur des droits a présenté ses observations en appel interjeté par la société. La cour administrative d’appel confirme le jugement. Elle considère que la société qui n’établit pas de manière certaine la date d’implantation du pylône sur la parcelle acquise en 2013 par le particulier, n’est en tout état de cause fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 2227 du code civil en vertu desquelles les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Elle ajoute que les servitudes liées à l’implantation sur une propriété privée de supports et ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, ne peuvent être instituées qu’après une enquête publique ou par une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, la cour estime que la société ne peut se prévaloir de la circonstance que les précédents propriétaires de la parcelle ne se sont pas opposés à l’implantation de ce pylône sur leur propriété. La société ne justifie donc d’aucun titre l’autorisant à instaurer une servitude portant atteinte au droit de propriété du particulier. Concernant l’injonction de procéder à l’enlèvement du pylône, la cour estime que la société ne justifie pas qu’une régularisation de l’implantation de l’ouvrage public soit possible. Elle ajoute que la présence de l’ouvrage et des lignes électriques qu’il supporte, dont la situation et l’entretien nécessitent une emprise au sol, prive l’intéressé de la possibilité de jouir pleinement de l’ensemble immobilier dont il est propriétaire, et tout particulièrement d’une partie du jardin. Enfin, la cour considère que l’implantation du pylône litigieux est de nature à nuire à l’environnement paysager immédiat de la maison d’habitation lui appartenant et à affecter la vue depuis celle-ci. La société qui fait seulement état des inconvénients qui pourraient résulter, notamment financiers, de façon général du déplacement du pylône imposé par le juge, ne justifie ni d’un risque d’interruption du service public, ni de difficultés financières ou techniques ou de tout autre motif d’intérêt général susceptible de faire obstacle à une modification de l’implantation de cet ouvrage. En conséquence, le déplacement du pylône ne saurait être regardé comme portant une atteinte excessive à l’intérêt général, eu égard aux inconvénients de sa présence pour le propriétaire. La société est en outre condamnée à verser au propriétaire une somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépenses. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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