Document public
Titre : | Conclusions relatives à la reconnaissance mutuelle des permis de conduire : Staatsanwaltschaft Offenburg c. I |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-195/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Permis de conduire [Mots-clés] Amende [Mots-clés] Reconnaissance du diplôme [Géographie] Allemagne [Géographie] France [Géographie] Union européenne (UE) |
Résumé : |
Une personne poursuivie a réussi les épreuves du permis de conduire en France. Un certificat provisoire lui a été délivré en vue d’attester de l’acquisition du droit de conduire, dans l’attente de la délivrance de son permis de conduire définitif. Un mois plus tard, la personne poursuivie a été interceptée en Allemagne, alors qu’elle conduisait une voiture. Le certificat provisoire français qu’elle a présenté n’a pas été accepté comme un document reconnu en droit allemand. Elle a été poursuivie au titre de l’infraction pénale de conduite en l’absence de droit de conduire.
Dans ce contexte factuel, la juridiction pénale nationale de première instance, l’Amtsgericht Kehl (tribunal de district de Kehl, Allemagne), a saisi la Cour de deux séries de questions : premièrement, en vertu du droit primaire et du droit dérivé de l’Union, quels sont les types de documents que les États membres sont tenus de reconnaître en tant que preuve de l’existence du droit de conduire ? Seuls les permis de conduire définitifs, standardisés, doivent-ils être acceptés ? Ou les certificats provisoires délivrés par les autorités compétentes d’un autre État membre doivent-ils également être reconnus ? Deuxièmement, quel type de sanction un État membre peut-il infliger à des personnes qui, bien qu’elles aient acquis le droit de conduire, ne peuvent pas encore le prouver au moyen d’un permis de conduire émis sous la forme définitive et standardisée prévue par le droit dérivé pertinent de l’Union ? L'avocat général propose à la CJUE de répondre à ces questions de manière suivante : – L’article 2 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire ne saurait être interprété en ce sens qu’il oblige les États membres à reconnaître les documents attestant de l’acquisition du droit de conduire dans un autre État membre autres que ceux qui remplissent les exigences de ladite directive. – Les articles 18 et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre poursuive en tant qu’infraction pénale la conduite d’un véhicule lorsque le conducteur a obtenu le droit de conduire dans un autre État membre en conformité avec les exigences de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire, mais n’est pas en mesure, pour des raisons administratives indépendantes de sa volonté, de produire, en vue d’un contrôle, un justificatif remplissant les conditions de cette directive. |
ECLI : | EU:C:2017:374 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190731&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |