Document public
Titre : | Requêtes relatives aux dispositions de la loi française sur le renseignement : Association cofraternelle de la presse judiciaire et a. c. France |
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est cité par : | |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 49526/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Service de renseignement [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Médias, presse [Mots-clés] Droit à la protection des sources journalistiques [Géographie] France |
Résumé : |
L'affaire concerne les dispositions de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Elle étend le domaine et les moyens d’interception des communications par voie électronique, qui étaient déjà réglementés, et élargit les accès administratifs aux données de connexion. Elle accorde aux services de renseignement le droit d’user de moyens d’investigation qui relevaient auparavant du monopole des autorités judiciaires : la géolocalisation, la sonorisation et la captation d’images dans des lieux privés et des véhicules, deux mesures qui impliquent, pour leur application pratique, des atteintes à l’inviolabilité du domicile.
Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, certains requérants (requêtes n° 49526/15, 49615/15, 49616/15, 49617/15, 49618/15, 49619/15, 49620/15 et 49621/15) allèguent que les techniques de renseignement prévues par cette loi ne satisfont pas aux exigences d’une base légale suffisante. Ils dénoncent en particulier l’absence de définition de la notion d’« informations ou documents », ainsi qu’un manque de garanties procédurales afin de protéger le secret des sources et, en cas d’atteinte à ce dernier, l’absence de sanctions dissuasives a posteriori. Ils estiment en outre que le dispositif de surveillance prévu par la loi excède ce qui est « strictement nécessaire à la préservation des institutions démocratiques », dénonçant des finalités ni pertinentes ni suffisantes s’agissant de techniques dont certaines sont par ailleurs disproportionnées. Invoquant l’article 8 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13, certains requérants (requêtes n° 55058/15, 55061/15, 59602/15 et 59621/15) allèguent que les techniques de renseignement prévues par cette loi ne satisfont pas aux exigences d’une base légale suffisante. Ils dénoncent en particulier l’absence de définition de la notion d’ « informations ou documents », ainsi qu’un manque d’explication sur la question de savoir « comment, à quelles conditions et par qui doit s’opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d’avocat et ce qui a trait à une activité qui n’est pas celle de conseil ». Ils estiment en outre que le dispositif de surveillance prévu par la loi excède ce qui est « strictement nécessaire à la préservation des institutions démocratiques », dénonçant des finalités ni pertinentes ni suffisantes s’agissant de techniques dont certaines sont par ailleurs disproportionnées. Ils soulignent l’absence de garanties suffisantes pour encadrer strictement les atteintes aux secrets des avocats, qu’il s’agisse des mesures autorisées par le Premier ministre a priori, de l’inapplicabilité des « garanties spéciales de procédure » protégeant les avocats et de l’absence de contrôle effectif a posteriori en cas d’atteinte à la confidentialité des échanges entre avocats et entre les avocats et leurs clients. Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, combiné avec les articles 8 et 10, les requérants se plaignent d’une insuffisance des garanties procédurales. Introduites en octobre 2015, les requêtes ont été communiquées par la CEDH le 26/04/2017. Questions aux parties : 1. Requêtes n° 49526/15, 49615/15, 49616/15, 49617/15, 49618/15, 49619/15, 49620/15 et 49621/15. 1. La loi en cause porte-t-elle atteinte au droit au respect de la vie privée des requérants, reconnu par l’article 8 de la Convention, au droit à la protection de leurs sources journalistiques au sens de l’article 10 de la Convention et, enfin, à leur droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention ? 2. En particulier, la loi est-elle suffisamment prévisible, s’agissant notamment, d’une part, de la définition de l’étendue et des modalités d’exercice du pouvoir de surveillance et, d’autre part, de la distinction entre ce qui relève ou non « de l’exercice de [leur] mandat ou de [leur] profession » selon l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure ? Quelles sont les garanties destinées à faire obstacle à la révélation et à l’identification des sources des journalistes et, en cas de violations du secret de ces dernières, à les sanctionner ? 2. Requêtes n° 55058/15, 55061/15, 59602/15, et 59621/15 1. La loi en cause porte-t-elle atteinte au droit au respect de la vie privée des requérants et à la protection de la confidentialité des échanges entre, d’une part, les avocats et, d’autre part, les avocats et leurs clients, au sens de l’article 8 de la Convention, ainsi qu’à leur droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention ? 2. En particulier, la loi est-elle suffisamment prévisible, s’agissant notamment de la définition de l’étendue et des modalités d’exercice du pouvoir de surveillance, en particulier, d’une part, pour la notion d’informations ou documents et, d’autre part, pour distinguer ce qui relève ou non « de l’exercice de [leur] mandat ou de [leur] profession » ? Quelles sont les garanties destinées à s’appliquer aux mesures susceptibles de viser les avocats et, en cas d’atteinte au secret de leurs échanges avec leurs confrères ou leurs clients, à les sanctionner ? 3. Requêtes n° 49526/15, 49615/15, 49616/15, 49617/15, 49618/15, 49619/15, 49620/15, 49621/15, 55058/15, 55061/15, 59602/15, et 59621/15 Les parties sont en outre invitées à présenter leurs observations : - d’une part, sur les finalités des différentes techniques de surveillance et la prise en compte de leur proportionnalité au regard du but poursuivi, à la lumière des exigences des articles 8 et 10 de la Convention ; - d’autre part, dans les cas où les techniques prévues par la loi seraient néanmoins appliquées à des avocats et à des journalistes es-qualités, sur la portée des avis et recommandations de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; - enfin, sur les moyens matériels dont cette dernière dispose au regard des missions qui lui sont confiées, ainsi que sur la portée et l’effectivité du contrôle exercé par le Conseil d’État. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-173634 |
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