Document public
Titre : | Décision 2017-045 du 2 mai 2017 aux circonstances dans lesquelles trois personnes dénoncent avoir fait l’objet de violences injustifiées de la part des forces de l’ordre lors de la manifestation du 22 février 2014, à Nantes, contre le projet de construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-045 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Lanceur de balle de défense [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Manifestation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par trois réclamants qui dénoncent les circonstances dans lesquelles ils ont été blessés, selon eux par des tirs de lanceurs de balles de défense, alors qu’ils se trouvaient à la manifestation du 22 février 2014, à Nantes, contre le projet de construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Le premier réclamant, M. X, est journaliste et était positionné à l’écart du reste des manifestants et des échauffourées avec d’autres journalistes. Si ces derniers n’étaient pas clairement identifiés par des brassards, ils étaient porteurs de caméras et appareils photos avec gros objectifs. Plusieurs vidéos ont permis d’établir qu’il avait été touché par un tir de Flash-Ball superpro®. Or, les personnes de ce groupe, parmi lesquelles le réclamant se trouvait, se situaient à environ 5 mètres de l’auteur du tir. Entendu, le fonctionnaire de police, auteur du tir, expliquait qu’il visait une personne qui avait lancé un projectile sur l’un de ses collègues et s’apprêtait à réitérer son geste. Il a ainsi fait usage de deux tirs de Flash-Ball superpro® pour neutraliser cette personne, mais il ne l’a pas atteinte. A l’issue de ses investigations, le Défenseur des droits conclut que le fonctionnaire de police auteur du tir de Flash-Ball superpro® ne pouvait faire abstraction, dans l’évaluation de son tir, de la présence d’un groupe de personnes qui se trouvait devant sa cible, très proche, et qui ne représentait pas une menace. Ainsi, le Défenseur des droits considère que le fonctionnaire n’a pas pris toutes les précautions en ne prenant pas en considération le risque important de dommages graves susceptibles de résulter de ses tirs, conformément au cadre d’emploi de l’arme. Le Défenseur des droits constate un usage disproportionné de la force à l’encontre de M. X de la part du gardien de la paix B et du brigadier major A, contraire aux cadres d’emploi relatifs à l’usage du Flash-Ball superpro® et du diffuseur incapacitant de lacrymogène, en méconnaissance des articles R. 434-10 et 18 du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Toutefois, le contexte dans lequel s’est déroulée la manifestation ainsi que les modalités d’organisation du service d’ordre, le manque de formation et d’expérience du gardien de la paix en maintien de l’ordre, la blessure de son collègue, font apparaître que le jour des faits les forces de sécurité ont été confrontées à un climat de tension et de violence pendant plusieurs heures ainsi qu’à des défaillances dans l’organisation de la manifestation. Ainsi, sur les 1300 fonctionnaires mobilisés, il a été comptabilisé 129 blessés parmi les forces de l’ordre. Également, concernant le gardien de la paix mis en cause, il ressort de l’enquête qu’au moment de l’action, celui-ci était en service depuis près de 6 heures et avait été confronté de la part des manifestants pendant plusieurs heures à des insultes répétées et à des actions récurrentes d’une violence et d’une intensité auxquelles il n’avait jamais été confronté au cours de sa carrière. Sa mission principale s’est rapidement transformée en mission de maintien de l’ordre, sans toutefois disposer ni d’une formation, ni de l’équipement adéquat et armé seulement d’un Flash-Ball superpro®, dont l’imprécision est avérée, pour faire face à des individus menaçants. De plus, dans ce contexte de recrudescence des tensions, les autorités hiérarchiques n’ont adressé aucune consigne claire concernant l’usage des armes aux fonctionnaires de police. Dans ces conditions, le Défenseur des droits ne demande pas de poursuite disciplinaire à l’encontre du fonctionnaire de police auteur du tir de Flash-Ball superpro®, mais un rappel ferme des textes. Les deux autres réclamants, MM. Y et Z, ont été gravement atteints à l’œil par un projectile qui n’a pu être identifié à l’issue des investigations menées. Concernant M. Z, aucune trace de sa présence dans la manifestation n’a pu être retrouvée. Ainsi le Défenseur des droits ne peut se prononcer sur les circonstances dans lesquelles il a été blessé. Concernant M. Y, ni la nature de ce projectile, ni l’auteur du tir, n’ont pu être identifiés avec certitude. En outre, il ressort des procédures communiquées au Défenseur des droits qu'aucune fiche d’utilisation des armes n’a été fournie aux enquêteurs de l’IGPN ou au Défenseur des droits. Ces derniers n’ont donc pas été en mesure d’avoir des précisions sur les tireurs et les circonstances des tirs, ce qui rend incontestablement plus difficile la mise en œuvre du contrôle des conditions de l’utilisation de la force, réalisé a posteriori. Au-delà de ces difficultés, l’absence de compte-rendu fidèle de l’utilisation de la force constitue incontestablement un manquement à la déontologie. Bien que l'ampleur prise par les évènements ait pu empêcher les forces de l'ordre d'effectuer immédiatement les fiches d'utilisation requises, le Défenseur des droits constate de la part du service d'ordre de la manifestation du 22 février 2014, un manquement général à l'obligation de rendre compte. Il recommande que le commissaire divisionnaire D ainsi que l’ensemble de sa hiérarchie fasse l’objet d’un rappel des textes pour avoir manqué à cette obligation. Il recommande également, pour l'avenir, que les fiches d'utilisation des armes utilisées lors d’opérations de maintien de l’ordre, requises par leurs cadres d'emploi respectifs, soient effectuées dans les meilleurs délais. Le Défenseur des droits constate que le service d’ordre mis en place était composé d’une multiplicité d’unités, dont certaines n’étaient pas composées d’agents spécialisés dans le maintien de l’ordre. Il ressort de l'examen des nombreuses saisines traitées par le Défenseur des droits -et avant lui la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) - que les unités non spécialisées sont davantage mises en cause que les unités constituées. L’intervention d’unités non spécialisées dans des opérations de maintien de l’ordre fait courir des risques à l’intégrité physique des manifestants et des membres de ces unités, qui voient en outre leurs actions contestées. Le Défenseur des droits constate que la gestion de ce maintien de l’ordre par les autorités hiérarchiques et civiles paraissait désorganisée, à tout le moins improvisée. Il semble ainsi que les autorités hiérarchiques et civiles n’ont anticipé ni le nombre ni le profil des manifestants, ni les débordements, qui étaient pourtant prévisibles dans le contexte particulièrement sensible du conflit autour du projet d’aéroport. Le Défenseur des droits constate ainsi un manquement général aux obligations incombant aux autorités hiérarchiques de la part du service d'ordre de la manifestation du 22 février 2014. Le Défenseur des droits recommande ainsi de rappeler à leurs obligations inscrites dans le code de la sécurité intérieure, l’autorité civile responsable du dispositif de maintien de l’ordre et du suivi de sa mise en œuvre et l’ensemble de la chaîne hiérarchique opérationnelle. Au vu du déroulement et de la gestion de la manifestation, comme des précédentes affaires que le Défenseur des droits a eu à traiter, il considère qu’il est nécessaire de mettre à jour la doctrine du maintien de l’ordre : en particulier, en encadrant juridiquement les différentes modalités d’intervention, par des textes clairs et précis, en améliorant la formation et la spécialisation des unités amenées à intervenir lors des manifestations et en mettant fin à l’application de différents régimes juridiques dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre en fonction des unités présentes sur le terrain. Le Défenseur des droits recommande de nouveau l’interdiction du Flash-Ball superpro® dans un contexte de manifestation, au vu de ses caractéristiques, comme de la gravité des lésions pouvant découler de son usage. Dans l’attente d’une solution de substitution, il demande l’adoption d’un moratoire général sur l’usage du Flash-Ball superpro®. |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Nombre de mesures : | 5 |
Suivi de la décision : | Courrier du ministre de l'Intérieur reçu le 5 décembre 2017. |
Documents numériques (1)
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