Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l'absence d'avocat en garde à vue les premières 72 heures n'a pas porté une atteinte irrémédiable à l'équité de la procédure pénale concernant un homme condamné à vie: Simeonovi c. Bulgarie : |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur ; Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21980/04 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Peine de prison [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Procédure pénale [Géographie] Bulgarie |
Résumé : |
L'affaire concerne l'absence d'assistance d'un avocat au cours des trois premiers jours de la garde à vue d'un condamné à vie qui se plaint également de ses conditions de détention et du régime pénitentiaire qui lui est imposé.
Dans son arrêt de chambre du 20 octobre 2015, la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention et du régime carcéral imposés à l'intéressé. La Cour a par ailleurs conclu à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) concernant l’absence d’assistance d’un avocat pendant les premiers jours de sa détention. La Grande chambre de la Cour juge à l'unanimité que les conditions de détention du détenu, combinées avec le régime restrictif d’exécution de sa peine et la durée de son incarcération depuis 1999, l’ont soumis à une épreuve qui va au-delà des souffrances inhérentes à l’exécution d’une peine privative de liberté et qui s’analyse en un traitement inhumain et dégradant. La Cour juge également que le droit de l'intéressé à l’assistance d’un avocat a été restreint durant les trois premiers jours de sa garde à vue mais que cela n’a pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité de la procédure pénale dans son ensemble. En particulier, la Cour relève qu’aucun élément de preuve pouvant être utilisé contre l'intéressé n’a été obtenu et versé au dossier pénal pendant cette période ; que le requérant, assisté par un avocat de son choix, est passé volontairement aux aveux deux semaines après son inculpation alors qu’il était informé de ses droits procéduraux et notamment du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; que qu'il a activement participé à toutes les étapes de la procédure pénale ; que sa condamnation ne reposait pas uniquement sur ses aveux mais aussi sur un ensemble de preuves concordantes ; que l’affaire a été examinée au cours de trois instances et que les juridictions internes ont adéquatement motivé leurs décisions aussi bien sur le plan factuel et que juridique et ont dûment examiné la question du respect des droits procéduraux. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-172963 |