Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-034 du 19 avril 2017 relatif à l'hébergement d'urgence d'une famille déboutée du droit d'asile mais bénéficiant d'une autorisation provisoire de séjour (APS) accompagnant d'enfant malade |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 19/04/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-034 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Hébergement d'urgence |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées par la famille X dans le cadre de sa mise à l’abri au titre de l’hébergement d’urgence.
De nationalité kosovare, Monsieur et Madame X sont venus en France, accompagnés de leurs enfants aujourd’hui âgés de 6 et 4 ans, afin d’y solliciter l’asile dont ils ont finalement été déboutés par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 juin 2016. Cette famille a pu se maintenir sur le territoire français sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour (APS) qui lui a été délivrée par la préfecture en raison de l’état de santé de son plus jeune enfant, lequel souffre d’une affection cutanée congénitale sévère, une maladie orpheline nécessitant un suivi très spécialisé. Plusieurs certificats médicaux démontrent que l’état de santé de cet enfant nécessite un suivi médical spécialisé et alertent sur le danger que représenterait pour lui une mise à la rue et l’exposition à des intempéries (chaleur/froid) compte tenu du dysfonctionnement de son système de régulation de la température corporelle. Or, compte tenu du rejet définitif de sa demande d’asile par la CNDA, cette famille n’était plus autorisée à se maintenir dans le Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) où elle était hébergée jusqu’alors. Par courrier du 21 décembre 2016, nous avons contacté le préfet territorialement compétent afin d’appeler son attention sur la vulnérabilité de cette famille et solliciter le réexamen en droit de sa situation. Le Défenseur des droits a fait valoir : - le droit pour cette famille de demeurer dans la structure d’hébergement d’urgence jusqu’à l’orientation vers une structure pérenne conformément à l’article L. 345-2-3 code de l’action sociale et des familles ; - la nécessaire prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les décisions qui le concernent conformément à l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CDE) s’agissant de l’incompatibilité de l’état de santé de leur enfant avec une mise à la rue ; - l’article 28 § 1 de cette même convention s’agissant de la rupture de la scolarisation des deux enfants de la famille. A la suite de notre intervention, la famille X a pu se maintenir dans le CADA où elle était hébergée et a récemment obtenu une place au sein d’un appart’hôtel. Compte tenu de cette issue favorable, il convient de clôturer le présent dossier. |