Document public
Titre : | Décision 2017-117 du 24 mars 2017 relative à l'accès des personnes détenues aux enregistrements vidéo de l'établissement pénitentiaire lors des procédures disciplinaires |
Voir aussi : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-117 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Suivi en attente de réponse [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Procédure disciplinaire pénitentiaire [Mots-clés] Informatique et libertés [Mots-clés] Vidéo-surveillance [Mots-clés] Fichier [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Droit des détenus |
Résumé : |
Dans la perspective de la publication d’un décret, prévu par l’article 726 du code de procédure pénale (ci-après « CPP »), relatif notamment à l’accès des personnes détenues aux enregistrements vidéo d’un établissement dans le cadre de procédures disciplinaires, le Défenseur des droits a formulé le 1er août 2014 plusieurs recommandations auprès du ministre de la Justice afin de garantir les droits de la défense des personnes détenues dans les procédures disciplinaires pénitentiaires. Ces recommandations sont restées sans réponse.
Le décret prévu par l’article 726 du CPP a été publié le 24 octobre 2016. Le Défenseur des droits se réjouit de la consécration légale de la possibilité, pour une personne détenue, de solliciter le visionnage des données de vidéoprotection d’un établissement comme moyen utile à sa défense lors d’une procédure disciplinaire diligentée contre elle. Il se réjouit également du délai très rapide de 48 heures imposé à l’administration pour répondre à toute demande formulée en ce sens. Toutefois, à travers ses saisines traitées depuis le 1er août 2014, le Défenseur des droits a relevé que certaines problématiques abordées dans sa décision du 1er août 2014 persistent, notamment celle tenant au délai légal de conservation des données de vidéoprotection des établissements pénitentiaires, fixé par arrêté ministériel à un mois maximum. Ce délai, très variable selon les établissements, place les personnes détenues dans une situation d’inégalité entre elles selon leur affectation. Par ailleurs, dans la majorité des dossiers, le Défenseur des droits a pu constater que ce délai ne permet pas aux personnes détenues de solliciter à temps, avant leur effacement, l’accès aux données de vidéoprotection intéressant les faits pour lesquels elles sont poursuivies disciplinairement et pour lesquelles elles souhaitent se défendre. Ce délai, subsidiairement, ne facilite pas l’accès à ces données pour les autorités judiciaires ou administratives (Parquet, Défenseur des droits, corps d’inspection interne) saisies par des personnes détenues souhaitant contester les griefs portés à leur encontre au cours d’un incident de nature disciplinaire. En conséquence, afin de garantir les droits de la défense des personnes détenues, le Défenseur des droits recommande que, dans l’ensemble des établissements et locaux pénitentiaires, les données de vidéoprotection en lien avec des faits qui ont donné lieu à la rédaction d’un compte rendu d’incident soient systématiquement conservées pendant une durée de six mois à compter des faits, et ce dans un souci d’harmonisation avec le délai légal d’engagement des poursuites disciplinaires contre les personnes détenues. Par ailleurs, le Défenseur des droits recommande que les chefs d’établissement et leurs délégataires soient appelés à une attention particulière sur la motivation des refus d’accès aux données de vidéoprotection opposés aux personnes détenues, afin qu’ils soient fondés sur des éléments objectifs vérifiables. Il recommande également que soient déterminées dans les meilleurs délais les modalités de recours contre un refus d’accès aux données de vidéoprotection opposé à une personne détenue ou à son avocat. En outre, le Défenseur des droits recommande l’adoption d’un texte précisant le formalisme de la transcription des données de vidéoprotection prévue à l’article R. 57-7-16 du CPP. De plus, le Défenseur des droits réitère sa recommandation que soit rendu possible visionnage des vidéos au cours de l’audience disciplinaire, afin que tous les membres de la commission de discipline puissent également en prendre connaissance. Enfin, le Défenseur des droits recommande que les personnes détenues soient d’ores et déjà formellement informées de la faculté dont elles disposent de solliciter les données de vidéoprotection de l’établissement dans le cadre de leur défense, et du délai imposé à l’administration pour y répondre, à l’occasion de l’entretien de notification des faits et des droits prescrite par la circulaire de 9 juin 2011 afin de satisfaire à l’article R. 57-7-16 du CPP. |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Nombre de mesures : | 5 |
Suivi de la décision : | Pas de réponse du Ministre de la justice à ce jour (11/12/2019) |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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