Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de violation du droit à la vie d'une garçon de 16 ans ayant sciemment pénétré dans un terrain miné : Sarur c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 55949/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Jeune [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Géographie] Turquie |
Résumé : |
L'affaire concerne l'action en réparation intentée par les parents d'un garçon de 16 ans, gravement blessé lors de l'explosion d'une mine antipersonnel enterrée à la frontière turco-syrienne.
Invoquant l'article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l'homme, le requérant soutenait en particulier que l’État avait manqué à son obligation de prendre des mesures appropriées pour prévenir les faits en question et, par conséquent, à son obligation de protéger son droit à la vie. En outre, il soutenait qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de son origine kurde. La CEDH juge par cinq voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention. La Cour relève que le jeune homme a été gravement blessé après avoir pénétré sciemment dans le terrain miné. Elle observe aussi qu’il ressort du dossier que des panneaux avertissant de l’existence des mines antipersonnel étaient implantés tous les 50 mètres autour du terrain en cause, lui-même entouré de barbelés. La Cour note que, à l’époque de l’incident, le requérant avait 16 ans et que, par conséquent, il était en mesure de comprendre les risques inhérents à son entrée dans un terrain miné interdit d’accès. Ainsi, eu égard aux dispositifs d’avertissement utilisés par les autorités nationales, elle estime qu’il a dû être au courant du fait que le terrain en question était miné. Au regard de l’ensemble des pièces du dossier relatives, notamment, aux différents actes d’enquête réalisés en droit interne, elle estime qu’il n’existe aucune raison laissant à penser que l’État défendeur n’aurait pas satisfait à ses obligations au regard de l’article 2 de la Convention. En outre, elle rejette la requête quant à la violation alléguée de l'article 14 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173257 |